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Décisions

Cass. com., 30 juin 1987, n° 85-11.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Hatoux

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Foussard, Me Odent

Paris, du 5 déc. 1984

5 décembre 1984

Sur l'intervention de la société Yvelines peinture :

Attendu que par un " mémoire en intervention " déposé au secrétariat-greffe de la cour le 11 mars 1987, la société Yvelines peinture a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 85-11.916 formé par la société Sata et M. X... lui profite ;

Mais attendu que la société Yvelines peinture ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que son intervention est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Attendu que si les membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) sont tenus solidairement sauf convention contraire avec le cocontractant, des dettes du groupement sur leur patrimoine propre, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Publi Réal a demandé à des personnes physiques et morales au nombre desquelles figurent la société Sata et M. X... en leur qualité de membres d'un GIE dénommé " Les Bâtisseurs de France " le paiement de factures relatives à des prestations ou fournitures qui lui avaient été commandées au nom de ce groupement ; que, sans contester la dette ni dans son principe ni dans son montant, la société Sata et M. X... ont fait valoir qu'ils ne pouvaient être condamnés en qualité de débiteurs solidaires au motif, notamment, que le GIE n'avait pas été immatriculé au registre du commerce et n'était qu'un groupement de fait ;

Attendu que, pour condamner solidairement la société Sata et M. X... au profit de la société Publi Réal, l'arrêt, après avoir relevé que le groupement existait au moment des commandes litigieuses et que ces dernières avaient été passées par lui dans des conditions régulières à l'égard de ses membres, retient que la règle édictée par l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 " trouve encore plus son explication lorsque la personnalité morale et la capacité du groupement sont moindres " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le GIE avait acquis la personnalité morale et avait été mis en demeure de payer les sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Déclare irrecevable l'intervention de la société Yvelines peinture ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.