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Décisions

CE, 4e et 5e sous-sect. réunies, 4 octobre 2010, n° 32250

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Annulation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Arrighi de Casanova

Rapporteur :

M. Bachini

Rapporteur public :

M. Keller

CE n° 32250

4 octobre 2010

Vu 1°), sous le n° 322502, l'ordonnance du 13 novembre 2008, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Guy A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. A et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des correspondances du 13 septembre 2005, du 16 septembre 2005, du 14 novembre 2005, de l'arrêté du 10 novembre 2005, de la correspondance du 23 janvier 2006 et de l'arrêté du 18 janvier 2006 du recteur de l'académie de Toulouse ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 322546, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois enregistrés sous les n°s 322502 et 322546 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 fixant le statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège : Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de : / 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines (...) scientifiques, technologiques (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la rentrée de l'année scolaire 2005-2006, l'administration a demandé à M. A, professeur d'enseignement général de collège dans la discipline mathématiques / sciences physiques, d'effectuer un complément de service de trois heures de cours par semaine dans un collège autre que celui où il était affecté et au sein duquel il assurait quinze heures de cours par semaine depuis cette rentrée ; que, le requérant ayant refusé d'assurer ce complément de service, le recteur de l'académie de Toulouse lui a adressé, les 13 et 16 septembre 2005, deux mises en demeure de rejoindre son poste, puis deux arrêtés portant retenue sur traitement, pris respectivement les 10 novembre 2005 et 18 janvier 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces actes ainsi que des lettres lui notifiant les deux arrêtés portant retenue sur traitement ;

Considérant que l'accomplissement, à la demande de l'administration, d'un complément de service au sein d'un autre établissement par des enseignants qui ne peuvent assurer la durée hebdomadaire de service prévue par leur statut dans l'établissement d'enseignement auquel ils ont été affectés constitue une obligation de service relevant des dispositions statutaires ;

Considérant que ni l'article 25 du décret statutaire du 14 mars 1986, ni aucune autre disposition statutaire applicable au corps des professeurs d'enseignement général de collège ne permet à l'administration d'appeler un enseignant nommé dans un établissement à compléter son service dans un autre établissement ; que, par suite, en jugeant que le recteur de l'académie de Toulouse avait pu légalement prendre les actes attaqués, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'éducation nationale, porte parole du gouvernement.