CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 9 février 1994, n° 130148
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bauchet
Rapporteur :
Mme de Margerie
Commissaire du gouvernement :
M. Abraham
Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1991, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administratrive d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant à La forêt, la mare à Sainte Marie ( 97438 ) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1990 que lui a adressée le chef du centre 2 des chèques postaux de Paris à la suite de la saisie-arrêt pratiquée sur son compte chèque postal ;
2°) annule cette lettre ;
3°) ordonne la restitution des sommes saisies à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif était tenu de soulever d'office le moyen relatif à la compétence de la juridiction administrative sans que la réglementation alors en vigueur l'oblige à le notifier aux parties ; qu'en statuant sur ce moyen, il n'a ainsi entaché sa décision d'aucune irrégularité ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par M. X... est relatif à la régularité de la procédure de saisie-arrêt pratiquée sur son compte chèque postal par le chef du centre 2 des chèques postaux de Paris ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'en connaitre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 4 septembre 1990 du chef du centre 2 des chèques postaux de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunicationset du commerce extérieur.