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Décisions

Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-20.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bonnet

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SAS Buk Lament-Robillot, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 1 avr. 2021

1 avril 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, les 4 et 5 février 2015, la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation à l'audience d'orientation.

2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 3 décembre 2015, prononcé la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents.

3. La banque ayant fait pratiqué des saisies-attributions sur les comptes M. et Mme [G], ces derniers les ont contestées devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance de la banque était prescrite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M et Mme [G] font grief à l'arrêt de juger que la seconde saisie-attribution pratiquée par le Crédit mutuel le 9 mars 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 259.459,24 euros sur le compte PEP n°[XXXXXXXXXX02] devait produire en partie ses effets et permettre l'appréhension de la somme de 133.335,02 euros, alors « que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte, et tous les actes de procédure subséquents, y compris l'assignation à comparaître au jugement d'orientation, de leur effet interruptif de prescription ; qu'en énonçant, pour juger que la créance de la banque n'était pas prescrite, que la prescription avait été interrompue par l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 12 mai 2015 dès lors que cet acte n'avait pas été privé de son effet interruptif et ce, même si le juge de l'exécution avait annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 4 et 5 février 2015, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [G], l'arrêt, après avoir rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 août 2006, retient, par des motifs propres et adoptés, que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation en date du 3 décembre 2015 à l'audience d'orientation n'en a pas pour autant été privée de son effet interruptif.

8. En statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement valant saisie immobilière avait privé de son effet interruptif de prescription l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.