Cass. 2e civ., 9 mars 1994, n° 93-17.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Attendu que l'arrêt n° 815 du 30 juin 1993, qui a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. Y..., contre l'arrêt du 10 septembre 1991, par lequel la cour d'appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes qu'il avait formées à l'encontre des époux X..., a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par ces derniers dans leur mémoire en défense ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Et attendu qu'il n'apparaît pas conforme à l'équité d'accueillir la demande d'allocation d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt n° 815 D rendu par la deuxième chambre civile le 30 juin 1993 ;
Dit qu'il sera ajouté à la page 2, après le quatrième paragraphe des motifs :
"Sur la requête présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; "
Et après les mots "REJETTE le pourvoi", les mots "Rejette également la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur les minutes de l'arrêt rendu le 30 juin 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.