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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1996, n° 94-16.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bordeaux, du 27 avr. 1994

27 avril 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), que la SCI des Grands Hommes a assigné en réparation du trouble de jouissance causé par la construction d'un immeuble voisin la SCI Legallais ; que celle-ci a appelé en garantie la société Daudigeos et la Société nouvelle forages et canalisations (SNFC) ; qu'un jugement a condamné la SCI Legallais à payer à la SCI des Grandes Hommes une certaine somme en réparation du préjudice moral et dit que la société Daudigeos et la SNFC seront tenues, dans une proportion précisée, au paiement des sommes mises à la charge de la SCI Legallais ; que les appelées en garantie ont interjeté appel de cette décision et que la SCI Legallais qui l'avait exécutée a demandé sa confirmation ; que la cour d'appel a, infirmant le jugement, déclaré irrecevable l'action de la SCI des Grands Hommes et débouté en conséquence la SCI Legallais de son appel en garantie ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief d'avoir condamné in solidum la SCI des Grands Hommes et la SCI Legallais à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile certaines sommes à la société Daudigeos et à la SNFC, alors que, selon le moyen, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, ni la société Daudigeos ni la SNFC n'avaient demandé une condamnation de la SCI des Grands Hommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en condamnant dès lors celle-ci, solidairement avec la SCI Legallais, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5, 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le juge ne peut allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité à une partie que si celle-ci en a fait la demande, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.