Cass. 2e civ., 19 février 1992, n° 91-19.127
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Attendu que, par arrêt du 12 juillet 1989, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° Z 88-19.531 formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 septembre 1987 rendu au profit de M. Y... ;
Attendu que celui-ci, dans son mémoire en défense, avait sollicité l'allocation d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande, présentée dans le délai légal, et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 12 juillet 1989 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 12 juillet 1989, sous le n° 1782 D, dit qu'il sera ajouté à la page 4, après le premier paragraphe :
"Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;"
et après les mots : "REJETTE le pourvoi ;" les mots : "Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.