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Décisions

Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n° 92-15.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Riom, du 16 mars 1992

16 mars 1992

Attendu que la procédure prévue par le premier de ces textes n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé soit l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Vialet (la société), assurée auprès de la Caisse générale d'assurances mutuelles (la caisse) en cas de faute inexcusable commise par des personnes substituées dans la direction a, à la suite d'un accident dont a été victime l'un de ses salariés, demandé, dans le cadre d'une instance en paiement de dommages-intérêts dont elle faisait l'objet de la part de la famille de la victime, que la caisse soit condamnée à lui rembourser la majoration de rente mise à sa charge ; que sa prétention était ainsi formulée : " la concluante demande non seulement la prise en charge des cotisations dues consécutives à la majoration de rente à venir, mais le remboursement de celles déjà payées : soit quatre-vingt dix sept mille huit cent quarante quatre francs vingt quatre centimes (97 844,24) " ; qu'un jugement du 29 novembre 1985 a, statuant sur cette demande, dit :

" condamne la caisse... à rembourser en application de l'article L. 468 du Code de Sécurité sociale à la société Vialet la majoration de rente mise à la charge de ladite société soit la somme de quatre-vingt dix sept mille huit cent quarante quatre francs vingt quatre centimes (97 844,24).... " ; que, devant le refus de la caisse de payer les échéances de la majoration postérieures au jugement, la société l'a assignée devant le Tribunal qui avait prononcé ce jugement ;

Attendu que, pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la demande s'analyse en une demande en réparation d'omission de statuer présentée au-delà du délai d'un an de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.