Cass. soc., 16 juin 1976, n° 75-40.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE STATUER, D'UNE PART SUR LA VALIDITE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL DELIVRE PAR LA SOCIETE ERDAM A SON EMPLOYE LAUNAY, QU'ELLE AVAIT LICENCIE LE 15 NOVEMBRE 1973, D'AUTRE PART SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT LA CONDAMNANT, AU PRINCIPAL, A LE REINTEGRER DANS SON EMPLOI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'OMISSION DE STATUER NE POURRAIT ETRE REPAREE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 110 DU DECRET SUSVISE, DEVENU L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL N'EST PAS ETABLI QUE LAUNAY AIT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA SOCIETE ERDAM DONT SES CONCLUSIONS NE FONT PAS ETAT ;
D'OU IL SUIT QUE CES DEUX MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24P DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LAUNAY REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET DE N'AVOIR PAS PRONONCE CONTRE LA SOCIETE ERDAM LES SANCTIONS EDICTEES PAR LE TEXTE SUSVISE, ALORS QU'IL AVAIT CONSTATE QUE, SI SON LICENCIEMENT REPOSAIT SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LES FORMALITES AUXQUELLES IL ETAIT SOUMIS PAR LA LOI, N'AVAIENT PAS ETE STRICTEMENT OBSERVEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART QUE LAUNAY N'AVAIT PAS DEMANDE LA CONDAMNATION DE SON EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE QUE PREVOIT CE TEXTE, D'AUTRE PART QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROCEDURE NEGLIGEE N'ETAIT PAS DAVANTAGE RECLAME PAR LE SALARIE POUR LEQUEL ELLE NE PRESENTAIT D'AILLEURS, EN L'ESPECE, AUCUN INTERET PRATIQUE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.