Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 19-11.252
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 juin 2014, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de vente d'un tracteur initialement conclu entre la société Capel 4 saisons et la société [...], puis repris par la société Agco finance en substitution de la société [...], prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Agcofinance et [...] et ordonné les restitutions subséquentes ; que par arrêt du 23 novembre 2016, une cour d'appel a infirmé ledit jugement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société [...] a été rejeté (Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-13.855) au motif que le moyen critiquant les motifs de la décision, qui n'a pas rejeté les prétentions de la société [...] dans son dispositif, est irrecevable ; que la société [...] a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d'appel le 14 mai 2018 pour qu'elle statue dans le dispositif de sa précédente décision sur sa demande de résolution de la vente et sur la non conformité du tracteur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que le pourvoi de la société [...], qui n'invoque aucune omission de statuer, ne peut différer le délai d'un an, en l 'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la requête de la société [...] aurait dû être présentée au plus tard le 23 novembre 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un arrêt d'irrecevabilité au sens du texte susvisé l'arrêt qui déclare irrecevable un moyen de cassation soutenu du même chef, sans que les moyens du pourvoi n'aient expressément à reprocher une omission de statuer sur celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
MET hors de cause, sur sa demande, la société Agco distribution ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Agco finance et la société Capel 4 saisons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros, et rejette la demande de la société Agcodistribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.