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Décisions

Cass. 3e civ., 4 janvier 2011, n° 09-72.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 9 déc. 2008

9 décembre 2008

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2008), que Mme X..., locataire d'un immeuble appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci aux fins d'obtenir la réalisation de travaux ; que le bailleur a, reconventionnellement, formé une demande tendant à obtenir l'autorisation de condamner une porte de l'immeuble loué ; que la preneuse a interjeté appel de la décision qui a rejeté ses demandes et accueilli celle du bailleur ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule " confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ", n'a pas statué sur la demande relative aux travaux à laquelle Mme X...s'opposait, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

 

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l'article 1382 du code civil ;

 

Attendu que pour condamner Mme X... à des dommages et intérêts, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas hésité à relever appel, alors même qu'elle ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel ;

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y... ;

 

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

 

Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alinéa 2, condamne M. Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.