Cass. 3e civ., 17 décembre 2008, n° 07-19.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision du 19 janvier 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est en présence d'un acte imprécis, il incombe au juge d'en fixer le sens en usant de son pouvoir d'interprétation, et ce à peine de déni de justice ; qu'après avoir rappelé que la délibération du 6 février 1992 autorisait "un ou plusieurs copropriétaires" à effectuer à leurs frais les travaux d'installation d'un ascenseur affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, les juges du fond ont refusé de reconnaître à Mme X... un droit acquis au motif que la délibération en cause n'était pas nominative ; que l'autorisation ayant été clairement donnée à "un ou plusieurs copropriétaires", il appartenait aux juges du fond, en usant au besoin de leur pouvoir d'interprétation, de dire si Mme X... relevait ou non des bénéficiaires de l'autorisation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute décision, quel qu'en soit l'objet, peut donner lieu à annulation, notamment en cas d'abus de droit ; qu'en cas d'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer des travaux d'installation d'un ascenseur, le fait pour l'assemblée générale des copropriétaires de décider de surseoir à statuer sur l'aménagement de l'ascenseur et de faire ainsi obstacle, même temporairement, à l'aménagement de l'ascenseur, peut réaliser un abus de droit ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les règles régissant l'abus de droit, ensemble l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°/ que, et en tout cas, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé en son principe un copropriétaire à réaliser certains travaux, telle que l'installation d'un ascenseur, cette autorisation engage la copropriété comme ayant un caractère décisoire ; qu'en adoptant le motif des premiers juges selon lequel une telle décision ne peut créer de droits au profit d'un copropriétaire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 25 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la délibération du 6 février 1992 ne constituait qu'une simple autorisation de principe dévolue à "un ou plusieurs copropriétaires", en aucun cas d'une décision engageant la copropriété et créant des droits au bénéfice des copropriétaires ayant souhaité pouvoir construire cet ascenseur et en particulier au profit de Mme X..., et exactement relevé qu'un tel vote de l'assemblée générale du 19 janvier 2004 n'était nullement constitutif d'un abus de droit dès lors que l'assemblée générale s'était impartie un délai pour se prononcer, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme X... ne pouvait s'en prévaloir au titre d'un droit acquis en sa faveur non susceptible d'être remis en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'a pas dans son dispositif statué sur la demande de Mme X... d'effectuer personnellement les travaux d'installation d'ascenseur ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.