Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-82.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Canivet-Beuzit
Avocat :
Me Blondel
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3, L. 242-6 du code de commerce, 111-3, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions au droit des sociétés et en répression l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ensemble avec l'obligation spécifique de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs propres et non contraires que si, selon la jurisprudence, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger, et pour lesquelles seule la qualification d'abus de confiance et susceptible d'être retenue, il apparaît que le siège social de la société Midnight pearls international LTD est réputé situé à Tahiti, lieu de direction effective ; que la société Midnight pearls international a été enregistrée au registre de commerce à Hong Kong le 2 janvier 1996, que son dirigeant Louis-Georges X... a présenté le 10 avril 1996 au centre de formalités des entreprises de Papeete la déclaration de constitution avec effet rétroactif au 01/01/1996 ; qu'il a déclaré la société sous la forme juridique d'une société anonyme et a sollicité son inscription au registre du commerce, que d'ailleurs la société a fait l'objet en mai 1996 d'une immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 5820-b ; que Louis-Georges X... soutient que la société Midnight pearls international n'était pas assujettie au droit français sur les sociétés étant une filiale de la Midnight pearls international constituée en vertu de la législation en vigueur à Hong Kong où est situé son siège social, et où elle aurait été enregistrée au registre de commerce le 02 janvier 1996, que l'activité développée à Tahiti ne concernait que «le tri des perles, l'évaluation des achats, la préparation de sachets pour expédition, la gestion des billets d'avion, la commande de matériel et de marchandises pour les fermes» à l'exclusion de toute mission de direction ; qu'il résulte de la procédure que la société Midnight Pearls International dont le siège social est domiciliée à Papeete immeuble Jissang au Pont de l'Est aurait fait l'objet d'une déclaration de constitution le 10 avril 1996 avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 et a été enregistrée au registre de commerce de Papeete comme sus-indiqué ; qu'il résulte du témoignage de Xavier Y..., et des documents remis par ce dernier, que le bureau de Hong Kong n'a été ouvert qu'en novembre 1997 et donc postérieurement à la création de la société de Tahiti qu'il n'était constitué que de deux commerciaux alors que la société basée à Tahiti comptait quant à elle : une secrétaire de direction, une comptable et deux ouvriers spécialisés, que l'activité de la société en Polynésie consiste en l'achat de perles et produits assimilés, à leur préparation et aux expéditions aux différentes sociétés implantées à Honolulu, Bangkok, Berne et de Hong Kong ; que le bilan de l'exercice 1997 révèle que les acquisitions de matériels et de mobiliers nécessaires à l'installation du bureau de Hong Kong ont été effectuées de juin à septembre 1997 et financées par la société de Tahiti ; que les documents comptables démontrent que l'entité de Tahiti qui employait quatre collaborateurs basés à Hong Kong, en Indonésie, aux Philippines déclarés à la Caisse de prévoyance sociale de polynésie française, était titulaire de plusieurs comptes bancaires en Polynésie sur lesquels étaient déposés les règlements des ventes ; qu'il est ainsi établi que l'activité de la société domiciliée à Papeete était contrairement à ce que soutient la défense la société de Hong Kong ne possédait ni moyen d'exploitation, ni personnel jusqu'en novembre 1997 ; que, c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'exception devait être rejetée, les dispositions pénales du code de commerce, et notamment les qualifications d'abus de biens sociaux et de banqueroute, s'appliquant au dirigeant de la société Midnight pearls international ;
"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'incrimination d'abus de biens sociaux et de banqueroute ne peut être entendue à des sociétés que la loi n'a pas prévu, telle une société de droit étranger pour laquelle seule la qualification d'abus de confiance est susceptible d'être retenue ; qu'il est constant et résultait des éléments du dossier que la société Midnight pearls international limited a son siège social à Hong Kong ainsi que cela ressort du registre du commerce et des sociétés ; qu'il est constant que cette société exerce son activité à Hong Kong depuis le 1er janvier 1996 succédant à une autre société déjà immatriculée à Hong Kong et qu'elle n'avait à Papeete, ainsi que cela résulte du registre du commerce et des sociétés comme le soutenait le prévenu, qu'un établissement secondaire immatriculé sous le numéro 9683B ; qu'en jugeant différemment à la faveur de motifs inopérants, la cour ne justifie pas légalement son arrêt ;
"2) alors que, il ressort de l'extrait du registre de commerce et des sociétés que l'établissement domicilié à Papeete n'était qu'un établissement secondaire, la société ayant son siège social à Hong Kong ; qu'en décidant le contraire en affirmant que la société Midnight pearls international a fait l'objet en mai 1996 d'une immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5820-b, donnée dûment constatée par le prévenu, la cour se fonde sur des éléments contredits par les mentions claires et précises du registre du commerce et des sociétés en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"3) alors que, enfin, seule était susceptible d'être pertinente la démonstration par le ministère public que la société ayant son siège social à Hong Kong et ce, depuis le 1er janvier 1996 et un simple établissement secondaire à Papeete et d'autres établissements ailleurs dans le monde comme le relève la cour, aurait été une société fictive ce qui n'a pas été le cas et à aucun moment la cour d'appel ne caractérisant une telle fictivité si bien qu'en jugeant comme elle l'a fait pour écarter l'exception drastique soulevée, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis-Georges X... est poursuivi, en qualité de dirigeant de la société Midnight pearls international, notamment du chef d'abus de biens sociaux ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il ne pouvait être condamné de ce chef au motif que la société, victime des détournements, avait son siège social à l'étranger, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que cette société, ayant son siège sur le territoire national, est soumise à la loi française, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de biens sociaux dont le prévenu a été reconnu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3, L. 242-6 du code de commerce, 111-3, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil :
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné le prévenu au paiement d'une somme de 148 500 000 francs CFP au seul motif que le tribunal a très exactement apprécié le préjudice financier subi par la société Midnight pearls international, conséquences directes et certaines des infractions retenues, en le fixant à la somme de 148 500 000 francs CFP que Louis-Georges X... sera condamné à payer au mandataire liquidateur ;
"1) alors que, devant la cour d'appel, le prévenu sollicitait sa relaxe et contestait sa condamnation au paiement d'une somme au profit de la partie civile ; que se contentant d'une simple affirmation sans préciser en quoi le préjudice fixé était la conséquence directe et certaine des infractions retenues, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"2) alors que, et en toute hypothèse, affirmation n'est pas raison, si bien qu'en l'état d'une contestation du prévenu ayant pour objet les sommes sollicitées par la partie civile, la cour se doit en toute hypothèse de motiver fût-ce succinctement sa décision ; qu'en ne le faisant pas, elle ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage directement résulté des infractions ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.