Cass. 1re civ., 12 janvier 1994, n° 91-12.252
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
Mme Gié
Avocat général :
M. Lupi
Avocat :
Me Henry
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que vingt-deux commissaires-priseurs ont créé à Clermont-Ferrand, sous la dénomination Gersaint, un Groupement d'intérêt économique ayant pour objet : " le développement de l'activité de ses membres dans la profession d'officier ministériel vendeur de meubles, notamment, par la réalisation de ventes de prestige et de ventes spécialisées réalisées en commun " ; que, dans le cadre de cette activité, le Groupement Gersaint a ouvert à Paris un " bureau de représentation " ; que la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ayant estimé qu'il constituait un " bureau annexe " dont l'ouverture était soumise, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiée par décret du 9 juin 1975, à un arrêté préalable du Garde des Sceaux, a assigné le Groupement d'intérêt économique Gersaint et les vingt-deux commissaires-priseurs pour qu'il leur soit fait défense d'exercer leur activité dans ce bureau et de faire état, par voie de publicité, de son existence ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1990) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder à l'estimation et à la vente aux enchères de meubles et effets mobiliers corporels ; que l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 énonce que chaque commissaire-priseur a compétence exclusive pour faire des prisées et ventes publiques aux enchères de meubles corporels dans la chambre où est situé le siège de son office ; qu'ainsi, en autorisant les commissaires-priseurs à avoir librement, hors du territoire de leur ressort, un " bureau de représentation " ne constituant pas un " bureau annexe " soumis à une autorisation d'ouverture, sans préciser la différence d'activité exercée dans un bureau de représentation par rapport à celle exercée dans un bureau annexe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiée par le décret du 9 juin 1975 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que, devant s'interpréter restrictivement comme dérogeant à la liberté d'entreprendre, l'article 12 susvisé ne s'applique qu'au local dans lequel les commissaires-priseurs accomplissent des actes se rattachant au monopole dont ils disposent pour les prisées dans l'inventaire spécial prévu à l'article 943 du Code de procédure civile et dans les caisses du Crédit municipal, ainsi que pour les ventes publiques d'effets mobiliers ; qu'au contraire, à la condition de n'y effectuer aucun de ces actes, aucune disposition légale n'interdit aux commissaires-priseurs de créer, hors de leur ressort d'instrumentation, un " bureau de représentation " pour y diffuser des catalogues publicitaires et procéder, comme peuvent le faire des experts ou des marchands, à l'estimation d'objets mobiliers dont la vente sera ensuite effectuée dans leur ressort ; qu'ainsi, loin de violer l'article 12 susvisé, la cour d'appel en a fait une exacte application et qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.