Livv
Décisions

Cass. com., 4 octobre 1983, n° 82-11.639

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Nicolas et Masse-Dessen

Douai, ch. 2, du 18 déc. 1981

18 décembre 1981

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 DECEMBRE 1981), QUE PAR UN PRECEDENT ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1975, M Z... A ETE DECLARE RESPONSABLE, SOLIDAIREMENT AVEC LES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "BATILYS" (LE G I E) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DU PASSIF CONTRACTE PAR CE GROUPEMENT POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1971 ET CONDAMNE A VERSER AU SYNDIC UNE SOMME PROVISIONNELLE ;

QU'APRES AVOIR PRODUIT AU PASSIF DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, M X... ET MLLE Y..., CREANCIERS DU G I E, ONT RECLAME PAIEMENT DE LEUR CREANCE A M Z..., QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT LE METTANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE CES CREANCIERS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 QUI EDICTE LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DE TOUS LES MEMBRES D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE S'APPLIQUE A TOUS LES CREANCIERS DE CE GROUPEMENT ;

QUE, DES LORS, SI UN TEL GROUPEMENT VIENT A ETRE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, SES CREANCIERS, OBLIGATOIREMENT REUNIS EN UNE MASSE LEGALEMENT REPRESENTEE PAR LE SYNDIC, NE PEUVENT PLUS INTENTER PERSONNELLEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 4 DE LADITE ORDONNANCE CONTRE UN MEMBRE DUDIT GROUPEMENT MAIS DOIVENT AGIR PAR L'ORGANE DU SYNDIC EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DECIDE LE CONTRAIRE A VIOLE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 AINSI QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LE SYNDIC REPRESENTANT LA MASSE DES CREANCIERS AVAIT DEJA EXERCE L'ACTION CONFEREE AUX CREANCIERS PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 LAQUELLE AVAIT ABOUTI A L'ARRET DU 5 DECEMBRE 1975, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT NECESSAIREMENT ET DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LA NOUVELLE ACTION EXERCEE PAR LES CREANCIERS PERSONNELLEMENT SUR LE MEME FONDEMENT ETAIT NECESSAIREMENT IRRECEVABLE COMME SE HEURTANT A LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 5 DECEMBRE 1975 EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE SI L'ARTICLE 35 DE LA LOI SUSVISEE SUSPEND LES POURSUITES INDIVIDUELLES CONTRE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE, CETTE DISPOSITION N'INTERDISAIT NULLEMENT A M X... ET MLLE Y..., CREANCIERS DU G I E DE RECLAMER PAIEMENT A M Z..., MEMBRE DE CE GROUPEMENT, TENU SOLIDAIREMENT DES MEMES DETTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE PRECITEE ET NE FAISANT PAS LUI-MEME L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE LE SYNDIC AVAIT AGI, NON PAS EN VERTU D'UN MANDAT "AD LITEM" DELIVRE PAR CHACUN DES CREANCIERS, MAIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA MASSE, L'ARRET A DECIDE QUE LA DEMANDE DE M X... ET MLLE Y... N'ETAIT FONDEE QUE SOUS DEDUCTION DES DIVIDENDES DEJA PERCUS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS ATTEINT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SON PRECEDENT ARRET ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M Z..., QUI AVAIT SOUTENU N'AVOIR PAS ETE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE COMME MEMBRE DU G I E, REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE CE MEME ARGUMENT, QUI AVAIT DEJA ETE AVANCE A L'ENCONTRE DE L'ACTION PRECEDEMMENT EXERCEE PAR LE SYNDIC, AVAIT ETE ECARTE PAR L'ARRET PRECITE DU 5 DECEMBRE 1975 "AUJOURD'HUI DEFINITIF", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EST ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS ET, PARTANT, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI RETIENT LA CHOSE DEFINITIVEMENT JUGEE PAR L'ARRET DU 5 DECEMBRE 1975 DES LORS QUE, POUR REJETER LE PREMIER MOYEN D'IRRECEVABILITE, IL AVAIT, AU CONTRAIRE, AFFIRME QUE L'ACTION EXERCEE PAR LE SYNDIC ET AYANT ABOUTI A CE MEME ARRET DU 5 DECEMBRE 1975 N'AVAIT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME QUE L'ARRET ATTAQUE SE FUT BORNE A SE REFERER EN FAIT AUX MOTIFS RETENUS PAR L'ARRET DU 5 DECEMBRE 1975 DECLARANT M JOLY B... A... DES DETTES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE A RAISON DE SA QUALITE DE MEMBRE APPARENT, L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ET VIOLERAIT DE PLUS FORT, L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA REFERENCE A UNE PRECEDENTE DECISION N'AYANT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET NE POUVANT EQUIVALOIR A UNE MOTIVATION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN RETENANT, D'UN COTE, QUE L'ACTION INTRODUITE PAR M X... ET MLLE Y... NE FAISAIT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC CELLE PRECEDEMMENT EXERCEE PAR LE SYNDIC ET, D'UN AUTRE COTE, QUE DANS SON ARRET DU 5 DECEMBRE 1975 AUJOURD'HUI DEFINITIF, ELLE AVAIT DECIDE QUE M Z... ETAIT MEMBRE DU G I E, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE, DANS CE MEME ARRET, ELLE AVAIT JUGE, EN OUTRE, QUE M Z... S'ETAIT COMPORTE COMME UN MEMBRE DU G I E, PUIS EN RETENANT "QUE L'APPARENCE DE CE COMPORTEMENT EST PAREILLEMENT CONCLUANT A L'EGARD DE M X... ET MLLE Y... QUE NAGUERE VIS-A-VIS DU SYNDIC", LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS BORNEE A FAIRE REFERENCE A SON PRECEDENT ARRET A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN ECARTANT LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE DU G I E AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE L'ETAT D'INSOLVABILITE AU MOINS PARTIEL DU DEBITEUR PRINCIPAL SE TROUVAIT DE FAIT ETABLI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LA MISE EN DEMEURE PREALABLE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, DEBITEUR PRINCIPAL, EST UNE CONDITION DE RECEVABILITE DE L'ACTION A L'ENCONTRE DES MEMBRES DU GROUPEMENT, EN SORTE QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, VIOLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'ARRET ATTAQUE QUI CONFOND LA CESSATION DES PAIEMENTS ET L'INSOLVABILITE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE EXACTEMENT QUE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU G I E IMPLIQUAIT OBLIGATOIREMENT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS VISES PAR LA SECONDE BRANCHE, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE TOUTE MISE EN DEMEURE PREALABLE DU DEBITEUR PRINCIPAL PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE ETAIT INUTILE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.