Cass. com., 10 mars 1987, n° 85-16.215
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Perdriau
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Célice
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4, alinéa 1er et 7, alinéa 2, de l'ordonnance n° 67.821 du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu'en application de ces textes le membre d'un groupement d'intérêt économique reste tenu des obligations contractées par ce groupement avant qu'il s'en soit retiré ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, constitué entre les sociétés Delaroche, Le Dauphiné libéré et Aigles Rhône Alpes diffusion (société Aigles), le Groupement d'Intérêt Economique Data Presse (GIE) a conclu avec les sociétés Sofinabail et Diebold computer leasing (les bailleresses) des contrats de crédit-bail portant sur des matériels informatiques ; que la société Delaroche s'est retirée du GIE avant que ces contrats soient parvenus à leur terme ; que, postérieurement à son retrait, la société Delaroche a, en violation des clauses interdisant leur déplacement, déménagé les matériels des lieux convenus ; que, par voie de référé, le GIE a été condamné sous astreinte à rétablir les matériels dans ces lieux ; que, cette condamnation n'ayant pas reçu exécution, les bailleresses ont assigné les sociétés membres du GIE et la société Delaroche pour qu'elles soient condamnées solidairement, après liquidation, au paiement de l'astreinte ;
Attendu que, pour décider que la société Delaroche ne pouvait être solidairement condamnée au paiement de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que, fait générateur de la condamnation mise à la charge du GIE en sa qualité de locataire, le déplacement des matériels était postérieur au retrait de cette société et que la dette dont les bailleresses poursuivaient le paiement ne prenait pas sa source directement dans les contrats de crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de maintenir en place les matériels loués s'imposait à la société Delaroche en vertu des contrats de crédit-bail conclus à l'époque où elle était membre du GIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les sociétés Diebold computer leasing et Sofinabail de leur demande de liquidation d'astreinte en ce qu'elle était dirigée contre la société Delaroche, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles