Livv
Décisions

CA Rouen, 2e ch., 24 juin 2010, n° 09/01326

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Matt Sports (SAS)

Défendeur :

Bois Cany (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larmanjat

Conseillers :

M. Lottin, Mme Vinot

Avoués :

SCP Hamel Fagoo Duroy, SCP Lejeune Marchand Gray Scolan

Avocats :

Me Hunault - Chedru, Me Marcille

T. com. Rouen, du 19 janv. 2009

19 janvier 2009

Exposé du litige

Le centre commercial du Bois Cany, situé à Grand Quevilly, comprend deux sous-ensembles dénommés copropriétés I et II.

Le groupement d'intérêt économique (GIE) du Bois Cany regroupe les différents commerçants exploitant des magasins dans ce centre commercial et perçoit des cotisations de ses adhérents.

La société Matt Sports, installée en 1997 dans la copropriété I, a transféré en 2001 son fonds de commerce d'articles de sports et de loisirs dans la copropriété II.

Le 15 décembre 2004, elle a adressé un courrier au GIE du Bois Cany pour protester contre l'installation dans ce centre commercial d'un autre magasin de vente d'articles de sports et pour notifier la 'suspension de ma (sa) participation budgétaire'.

Par acte en date du 12 mars 2008, le GIE du Bois Cany a assigné la société Matt Sports aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 34 054,03 euros TTC au titre des cotisations échues et exigibles de 2005 à 2007 ;

- les cotisations des 3 & 4 èmes trimestres 2007 et 2008 à échoir, pour mémoire ;

- les pénalités, intérêts légaux et capitalisation, pour mémoire ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

La société défenderesse a soulevé à titre principal la nullité du GIE du Bois Cany.

Par jugement rendu le 19 janvier 2009, le tribunal de commerce de Rouen a :

- reçu le GIE du Bois Cany en ses demandes, fins et conclusions, les a dites partiellement fondées,

- reçu la société Matt Sports en ses demandes, fins et conclusions, les a dites non fondées et l'en a déboutée,

- condamné la société Matt Sports à payer au GIE du Bois Cany la somme de 49 919,24 euros TTC au titre des cotisations dues entre 2005 et 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, date de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté le GIE du Bois Cany de sa demande au titre des pénalités,

- débouté le GIE du Bois Cany de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à l'image de marque,

- donné acte au GIE du Bois Cany de ce qu'il se réserve d'engager la procédure d'exclusion statutaire à l'encontre de la société Matt Sports,

- débouté le GIE du Bois Cany de sa demande de publication du jugement,

- condamné la société Matt Sports à payer au GIE du Bois Cany la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Matt Sports aux entiers dépens de l'instance, auxquels il conviendra d'ajouter les frais de sommation, de procès-verbal et d'exécution.

La société Matt Sports a interjeté appel de cette décision.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen rendu le 13 octobre 2009. La Selarl FHB représentée par M. Emmanuel Hess a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Philippe Leblay en qualité de mandataire judiciaire.

Le GIE du Bois Cany a déclaré sa créance entre les mains de M. Philippe Leblay es-qualités le 23 décembre 2009 pour un montant de 103 626,43 euros à titre chirographaire.

La Selarl FHB et M. Philippe Leblay, tous deux es-qualités, sont intervenus volontairement à la procédure en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2010.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 5 mai 2010 par la société Matt Sports, M. Philippe Leblay en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la Selarl FHB représentée par M. Emmanuel Hess en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et le 22 avril 2010 par le GIE du Bois Cany.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La société Matt Sports, M. Philippe Leblay es-qualités et la Selarl FHB es-qualités, qui sollicitent la réformation du jugement, demandent à la cour à titre principal de constater la nullité du GIE du Bois Cany et de déclarer en conséquence irrecevables l'ensemble des prétentions formulées par ce dernier.

A titre 'surabondant', ils demandent à la cour de constater que la société Matt Sports a valablement exercé sa faculté de retrait en 2001 et de débouter le GIE du Bois Cany de toutes ses demandes.

Dans tous les cas, ils sollicitent que le GIE du Bois Cany soit déclaré tenu de procéder dans les huit jours au plus tard de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à toutes demandes auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen tendant à faire en sorte que la société Matt Sports ne soit plus présentée comme membre de ce GIE.

La société Matt Sports et les organes de la procédure collective demandent en outre à la cour de condamner le GIE du Bois Cany à rembourser à la société Matt Sports les cotisations indûment versées depuis 2001 soit la somme de 79 671,98 euros avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 29 novembre 2005, de prononcer la dissolution du GIE du Bois Cany pour justes motifs et de condamner ce dernier à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIE du Bois Cany demande à la cour, sur son appel incident, de déclarer irrecevable la société Matt Sports, M. Philippe Leblay es-qualités et la Selarl FHB es-qualités en leur exception de nullité ou à défaut de la déclarée mal fondée.

Il sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en condamnation au paiement des pénalités et des dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à l'image de marque.

Le GIE du Bois Cany conclut à la fixation de sa créance au passif de la société Matt Sports ainsi qu'il suit :

- 74 307,04 euros au titre des cotisations et charges dues pour la période de 2005 au 2ème trimestre 2010 sauf à parfaire ;

- 6 137,59 euros au titre des intérêts et capitalisation ;

- 5 000 euros au titre des pénalités contractuelles ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image de marque ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le GIE du Bois Cany sollicite en outre la condamnation de M. Emmanuel Hess es qualités au paiement des cotisations échues impayées et à échoir depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La partie intimée demande enfin à la cour de condamner la société Matt Sports, M. Philippe Leblay es-qualités et la Selarl FHB es-qualités à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Sur la fin de non recevoir tenant à la nullité du GIE du Bois Cany

La société Matt Sports, pour conclure à la nullité du GIE du Bois Cany, invoque plusieurs fondements :

- en premier lieu, la désignation, telle que résultant de l'extrait K bis du GIE du Bois Cany du 16 avril 2010, de quatre administrateurs personnes morales alors que les statuts prévoient en leur article 14 que les administrateurs doivent être des personnes physiques ;

- en second lieu, l'absence de publication des modifications du contrat à partir de 2001 (dénomination et adresse du GIE, identité des administrateurs) ;

- en troisième et dernier lieu, l'absence d'organisation dans les statuts d'origine voire au cours de l'existence du GIE d'un contrôle de la gestion.

Si le GIE du Bois Cany fait valoir qu'en application de l'article 1844-14 du code civil auquel renvoie notamment l'article L 251-5 du code de commerce relatif à la nullité d'un groupement d'intérêt économique, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, l'exception de nullité est toutefois perpétuelle.

La société Matt Sports est en conséquence recevable en son exception de nullité et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Toutefois il résulte de l'article L 251-5 du code de commerce que la nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre (chapitre intitulé 'Du groupement d'intérêt économique de droit français'), ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

S'agissant de l'absence de publication des modifications du contrat à partir de 2001, il résulte de l'article L 251-8 du code de commerce que la sanction de l'absence de publication des modifications des indications visées par ce texte n'est pas la nullité mais l'inopposabilité de ces modifications aux tiers.

S'agissant de l'absence d'organisation d'un contrôle de la gestion du CIE, l'article L 251-12 du code de commerce ne prévoit des dispositions impératives que pour les groupements émettant des obligations dans les conditions prévues à l'article L 251-7, ce qui n'est pas le cas du GIE du Bois Cany. Pour les autres groupements, l'alinéa 1 de ce texte (L 251-12) prévoit simplement que le contrôle de la gestion doit être exercé dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

Les dispositions des statuts à cet égard, voire l'absence de disposition alléguée, ne peuvent entraîner en conséquence la nullité du GIE du Bois Cany, ce en application de l'article L 251-5 susvisé. Au surplus, il était d'ailleurs prévu en l'espèce dans les statuts constitutifs que M. Babin assurerait provisoirement les fonctions de contrôleur de gestion.

Pour le même motif, la violation alléguée des dispositions statutaires relatives à la désignation des administrateurs personnes physiques est insusceptible d'entraîner la nullité du GIE du Bois Cany.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Matt Sports de son exception de nullité du GIE du Bois Cany.

Sur le retrait allégué par la société Matt Sports du GIE du Bois Cany

Pour faire valoir qu'elle n'est plus redevable de ses cotisations depuis 2001, la société Matt Sports soutient qu'elle n'a jamais manifesté sa volonté de rester membre du GIE du Bois Cany après le transfert de son fonds dans la copropriété n°2, mais que le GIE l'a induite en erreur en continuant à lui adresser des convocations aux assemblées générales et des appels de cotisation et en lui faisant ainsi croire qu'elle était toujours membre de droit et que son retrait du centre commercial était sans incidence sur cette qualité.

Toutefois la société Matt Sports, ainsi qu'elle l'exprime elle-même en page 17 de ses conclusions, ne conteste pas la validité de son consentement au moment de son adhésion au GIE en 1997.

Elle n'établit pas avoir perdu sa qualité de membre de droit dès lors qu'elle a transféré son fonds de commerce en restant dans le centre commercial du Bois Cany, ainsi que le démontrent son implantation au sein de la copropriété n°2 qui fait partie de ce centre commercial, ou encore les publicités qu'elle fait paraître.

Il est sans importance à cet égard que la copropriété n°2 n'ait été créée que postérieurement à la constitution du GIE du Bois Cany ou encore que le règlement intérieur ne précise que les horaires de la galerie marchande et de l'hypermarché alors que les statuts font référence au centre commercial du Bois Cany dans son ensemble, les membres étant 'toutes personnes physiques ou morales exploitant un magasin dans le Centre Commercial', étant observé qu'il ne saurait être imposé d'horaires que pour les magasins dont l'accès se fait par la galerie marchande, ce qui n'est pas le cas pour ceux de la copropriété n°2 qui bénéficient d'une accès extérieur direct.

Par ailleurs il est établi que la société Matt Sports, qui ne peut qu'être bénéficiaire des animations faites par le GIE du Bois Cany dans la galerie marchande et sur le parking, lesquelles ont pour but d'amener les clients potentiels dans le centre commercial et non seulement dans cette galerie, a en outre bénéficié, notamment à l'époque de Noël ainsi qu'il résulte des pièces produites, d'animations à l'intérieur de son propre magasin organisées par ce même GIE.

La société Matt Sports ne prouve pas davantage avoir exercé son droit de retrait, qui seul pouvait lui faire perdre sa qualité de membre, à défaut d'une procédure d'exclusion dont l'opportunité relevait de la libre décision du GIE, sans qu'il soit besoin pour ce dernier de démontrer que la société Matt Sports avait la volonté de rester membre.

En effet, si tout membre peut se retirer du GIE du Bois Cany en application de l'article 8 des statuts, encore faut-il qu'il en manifeste la volonté, sans qu'il soit suffisant qu'il remplisse les conditions pour le faire.

Enfin le dol invoqué n'est nullement établi dès lors que la convocation de la société Matt Sports et les appels de cotisations, auxquels le GIE du Bois Cany était tenu de procéder à l'égard de tous ses membres, ne peuvent constituer des manoeuvres dolosives.

La cour considère en conséquence que la société Matt Sports, qui avait manifesté en 1997 sa volonté d'adhérer au GIE du Bois Cany, en est resté membre de droit en transférant son activité commerciale dans un autre local de ce même centre commercial et n'a pas à cette occasion exercé son droit de retrait, de telle sorte qu'elle est toujours membre de ce GIE et redevable à ce titre des cotisations prévues par les statuts.

La société Matt Sports sera dès lors déboutée de sa demande en remboursement des cotisations versées et de sa demande de condamnation du GIE du Bois Cany à demander au greffe du tribunal de commerce de Rouen de faire en sorte qu'elle ne soit plus présentée comme membre de ce GIE.

Sur la demande de dissolution

La société Matt Sports demande à la cour de constater que le GIE du Bois Cany s'affranchit totalement du respect des règles de fonctionnement applicables à tout GIE et ne juge pas utile de régulariser sa situation malgré les nombreuses irrégularités qu'elle a relevé et de prononcer en conséquence la dissolution du GIE pour justes motifs en application de l'article L 251-19. 4° du code de commerce .

Toutefois, outre que la demanderesse ne précise pas sur quelles irrégularités elle fonde sa demande, la cour considère que celles qui sont avérées ne justifient pas une telle décision, qui ne doit être prise que pour des motifs plus graves.

Sur les demandes du GIE du Bois Cany à l'encontre de la société Matt Sports

Le montant des cotisations dues par la société Matt Sports au GIE du Bois Cany au titre des années 2004-2005-2006-2007-2008-2009 et 2010 n'est pas contesté par la société membre ni par les organes de la procédure. Toutefois les cotisations devenues exigible après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui ne relèvent pas du même régime juridique, sont sollicitées par ailleurs dans la demande faite à l'encontre de Maître Hess es qualités. La cour ne peut les allouer à deux reprises. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'admission au passif au titre des cotisations à hauteur de la somme de 67 233,46 euros correspondant aux seules cotisations devenues exigibles avant le jugement du 13 octobre 2009, ce qui exclut les cotisations de l'année 2010.

Ainsi que l'a relevé le tribunal et sans que le GIE du Bois Cany ne s'explique davantage en cause d'appel, le point de départ du calcul des intérêts sollicités n'est pas précisé ni leur calcul explicité, étant en outre observé que la somme servant de base à ce calcul n'est pas celle admise au passif par la cour.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a admis la demande des intérêts au taux légal sur la somme de 49 919,24 euros à compter de l'assignation du 12 mars 2008, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, étant précisé toutefois que les intérêts ne peuvent courir au delà de l'ouverture du jugement de redressement judiciaire, soit le 13 octobre 2009, en application des articles L 622-28 et L 631-14 du code de commerce .

Il résulte de l'article 12 des statuts que 'les cotisations qui n'auront pas été acquittées au plus tard 15 jours après la date de leur mise en recouvrement et huit jours après mise ne demeure par lettre recommandée restée infructueuse seront majorées de plein droit de 2 % par mois de retard'.

Toutefois, en l'absence de précision sur les dates de mise en recouvrement et sur les dates de mise en demeure ainsi que sur le calcul opéré, aboutissant au chiffre de 5 000 euros, le GIE du Bois Cany ne pourra qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le GIE du Bois Cany, qui ne justifie nullement de l'existence du préjudice de l'atteinte à son image de marque dont il se prévaut, sera également débouté de sa demande faite à ce titre.

De même il ne démontre ni même n'allègue aucun élément de nature à caractériser l'abus commis par la société Matt Sports dans l'exercice de sa défense. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes du GIE du Bois Cany à l'encontre de M. Emmanuel Hess es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Matt Sports

Dès lors que la société Matt Sports est restée membre du GIE après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le GIE du Bois Cany est fondé à solliciter la condamnation de l'administrateur judiciaire es-qualités au paiement des cotisations dues depuis le 13 octobre 2009, la première étant celle du premier trimestre 2010.

La société Matt Sports sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au GIE du Bois Cany, outre la somme allouée par les premiers juges de ce chef, la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le GIE du Bois Cany sera débouté de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre les organes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptées en celles qui ont condamné la société Matt Sports à payer au GIE du Bois Cany la somme de 49 919,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Fixe la créance du GIE du Bois Cany au passif du redressement judiciaire de la société Matt Sports à la somme de 67 233,46 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal du 12 mars 2008 au 13 octobre 2009 sur la somme de 49 919,24 euros et la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la société Matt Sports à payer au GIE du Bois Cany, en deniers ou quittances, les cotisations devenues exigibles après le 13 octobre 2009,

Déboute la société Matt Sports de sa demande de dissolution du GIE du Bois Cany et de sa demande faite en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Matt Sports à payer au GIE du Bois Cany une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute le GIE du Bois Cany de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des organes du redressement judiciaire de la société Matt Sports,

Condamne la société Matt Sports à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.