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Décisions

Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-21.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 4 avr. 2012

4 avril 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a consenti une promesse de vente de son fonds de commerce d'hôtel, sous conditions suspensives, à M. et Mme Y... ; qu'arguant de la défaillance de l'une des conditions, M. X... s'est prévalu de la caducité de cette promesse pour en consentir successivement deux autres à M. C... et à M. Z... ; qu'estimant la vente parfaite, M. et Mme Y... et la société Hôtel du Nil, qu'ils ont créée pour exploiter le fonds, ont demandé qu'il soit enjoint à M. X... de signer l'acte de vente au bénéfice de cette société ; que M. X... a vendu le fonds à M. C..., qui s'est substitué la Société d'exploitation hôtelière Kader (la société SEHK), tandis que la société Opéra Jade (la société Opéra) a acquis l'immeuble dans lequel il est exploité ; qu'après que la vente du fonds de commerce intervenue entre M. X... et M. et Mme Y... eut été déclarée parfaite par une décision devenue irrévocable, il a été statué sur les conséquences de celle-ci ;

 

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 12-21. 678, pris en sa deuxième branche :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. C... et à la société SEHK la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'interdiction de méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. C... et la société SEHK ne demandaient à être indemnisés d'une somme de 540 000 euros qu'« au titre de la perte de résultat sur les cinq années à venir couvertes par le bail commercial conclu avec la société Jade Opéra » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société SEHK n'était pas en droit de se prévaloir du bail expirant le 28 février 2017 conclu avec la société Jade Opéra ; que dès lors, en accordant néanmoins la somme de 500 000 euros à M. C... et à la société SEHK à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que M. X... reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° F 12-30. 160 :

 

Attendu que M. C... et les sociétés SEHK et Opéra font grief à l'arrêt, pour limiter à la somme de 996 103, 50 euros le montant de l'indemnité due par M. et Mme Y... et la société Hôtel du Nil, de refuser d'allouer une indemnité au titre de la plus-value conférée au fonds en raison des conditions de l'exploitation par la société SEHK, alors, selon le moyen, que dès lors qu'indépendamment des travaux réalisés dans les locaux, le fonds de commerce a fait l'objet d'une plus-value, due à l'industrie de celui qui l'a exploité, cette plus-value doit donner lieu à indemnité ; que lorsqu'une restitution en nature a été décidée, l'auteur de l'action en revendication se trouve à la tête d'un bien dont la valeur est majorée ; qu'en décidant le contraire, pour refuser toute indemnité à raison de la plus-value conférée au fonds, les juges du fond ont violé les articles 544, 1234 et 1599 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme Y... et la société Hôtel du Nil devaient indemniser la société SEHK des impenses utiles, qui avaient permis d'augmenter la valeur du fonds de commerce en donnant à l'hôtel les normes d'un 3 étoiles, la cour d'appel, après avoir constaté que la plus-value procurée à l'hôtel résultait des seuls travaux réalisés par la société SEHK, en a exactement déduit que la plus-value apportée au fonds par cette société, qui avait déjà été indemnisée au titre des impenses, ne pouvait l'être encore à un autre titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

 

Attendu que M. C... et les sociétés SEHK et Opéra font grief à l'arrêt de condamner les deux premiers, solidairement avec M. X..., à payer à M. et Mme Y... la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la partie qui sollicite l'octroi d'une indemnité a la charge de prouver le dommage qui la fonde ; que l'acquéreur ne peut exiger la délivrance de la chose qu'à compter du jour où elle a payé le prix ; que faute pour l'acquéreur d'être en droit d'exiger la délivrance, il ne peut subir aucun préjudice pour n'avoir pas pu user de la chose ; qu'en condamnant M. C... et la société SEHK au paiement d'une indemnité de 500 000 euros au motif que M. et Mme Y... et la société Hôtel du Nil n'auraient pas eu la jouissance du fonds de commerce, quand ils constataient que ces derniers n'avaient pas payé le prix et qu'ils les condamnaient à paiement, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 612 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société SEHK avait été possesseur de mauvaise foi du fonds de commerce revendiqué par M. et Mme Y..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle était tenue de réparer le préjudice résultant de la perte d'exploitation subie par M. et Mme Y..., lesquels étaient créanciers des fruits, sans que le paiement du prix ait une incidence sur leur qualité de propriétaires du fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur les trois premiers moyens et la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi n° M 12-21. 678 et sur le premier moyen du pourvoi n° F 12-30. 160 :

 

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 12-21. 678, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1108 et 1599 du code civil ;

 

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. C... et à la société SEHK la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, capitalisés, l'arrêt, après avoir annulé la vente du fonds de commerce par M. X... à la société SEHK, retient que cette société et M. C... sont fondés à obtenir réparation du préjudice subi par la faute de M. X... qui a déclaré dans l'acte de vente avoir donné instruction de l'établir et en assumer seul la responsabilité et les conséquences, de telle sorte que l'acquéreur ne soit jamais inquiété ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait faire produire effet à une clause de l'acte de vente dont elle avait prononcé la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi n° F 12-30. 160 ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société SEHK et à M. C... la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.