Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-28.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2011), que la société Tréfileries de Conflandey a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2005 ; que la BNP Paribas a déclaré sa créance laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 10 mars 2006 notifiée le 29 suivant ; que soutenant que le juge-commissaire avait omis de statuer sur une partie de sa créance, la banque a saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la banque avait effectué une seule déclaration de créances comportant trois chefs de demande après avoir cependant constaté l'existence de trois bordereaux de créance, précisément distingués par leur numérotation n° 1, n° 2 et n° 3 et correspondant à trois créances parfaitement distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi et en reprochant à la banque de ne pas avoir introduit sa requête dans le délai de douze mois de l'article 463 du code de procédure civile quand il était légitime pour cette dernière d'attendre la décision d'admission de sa créance n° 2, en l'absence d'état des créances récapitulatif, celui-ci étant constitué des ordonnances rendues pour chaque créancier, en sorte qu'aucun délai de requête ne pouvait courir tant que la banque n'avait pas reçu une décision d'admission ou de rejet de sa créance n° 2, la cour d'appel a violé les articles 82, 83 et 85 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel en date du 3 février 2011, la banque faisait valoir que le juge-commissaire n'avait pas été saisi de la créance objet du bordereau n° 2, cette créance ne figurant pas sur l'état des créances et, qu'en conséquence, elle pouvait solliciter l'admission de cette créance omise par une décision complémentaire et autonome ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par la banque, si la créance objet du bordereau n° 2 figurait bien sur l'état des créances et si, dans le cas contraire, le juge-commissaire n'était pas autorisé à statuer par une décision complémentaire et autonome sur cette créance dont il n'avait pas été saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-103 et 104 du code de commerce, ensemble les articles 82, 83 et 85 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la déclaration de créance de la banque, qui s'analyse comme une demande en justice, comportait trois chefs de demandes et non trois demandes, la cour d'appel en a exactement déduit que l'omission de statuer sur l'un de ces chefs de demandes devait être réparée par l'introduction d'une requête dans le délai prévu à l'article 463 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'avait pas à faire la recherche visée à la quatrième branche que ses appréciations et constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 11-28. 054 ;
REJETTE le pourvoi n° N 12-15. 929 ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Y...- Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.