Livv
Décisions

Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 09-67.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Basse-Terre, du 19 janv. 2009

19 janvier 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 2000 par l'association Office du tourisme de Marie-Galante en qualité de secrétaire et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, a été licenciée le 30 juin 2006 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors qu'en tout état de cause que la circonstance que le licenciement soit doté d'une cause réelle et sérieuse n'exclut pas la condamnation de l'employeur à raison des circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de l'abus dans les conditions de la rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis un tel abus en interdisant à la salariée tout accès aux locaux de l'association lors de son retour le lendemain du lundi de Pentecôte à 9 heures, en allant jusqu'à en barricader l'accès devant l'ensemble du personnel, ce que la salariée offrait de prouver par la production de témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui, selon l'article 463 du code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'intéressée, qui avait des responsabilités particulières dans l'organisation du festival, ne pouvait ignorer le conflit qui opposait son employeur et l'association Kolimel, organisateurs de festivals concurrents, que sa déloyauté est d'autant plus importante qu'elle a mis au service de l'association tout le savoir-faire qu'elle avait acquis auprès de l'Office du tourisme de Marie-Galante, et que par son action, même ponctuelle et bénévole, elle a porté gravement atteinte à la relation de confiance avec son employeur et qu'il s'agit d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la participation de la salariée, qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant six ans, à l'organisation d'un festival de musique concurrent de celui organisé par son employeur, à titre bénévole, en dehors de son temps de travail et pour la durée d'un seul week-end, ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes indemnitaires liées au licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne l'Office du tourisme de Marie-Galante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.