Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 09-67.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 novembre 1996 par l'association Office du tourisme de Marie-Galante en qualité d'agent d'accueil et de renseignement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été licenciée le 30 juin 2006 pour faute grave ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors qu'en tout état de cause que la circonstance que le licenciement soit doté d'une cause réelle et sérieuse n'exclut pas la condamnation de l'employeur à raison des circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de l'abus dans les conditions de la rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis un tel abus en interdisant à la salariée tout accès aux locaux de l'association lors de son retour le lendemain du lundi de Pentecôte à 9 heures, en allant jusqu'à en barricader l'accès devant l'ensemble du personnel, ce que la salariée offrait de prouver par la production de témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui, selon l'article 463 du code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que sa fiche de poste est rédigée comme suit : " tâches complexes faisant appel à des savoirs multiples ou de la polyvalence, en tant que secrétaire de direction, ayant des missions de base dans le domaine administratif et complémentaires dans le domaine de l'accueil " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fiche de poste produite était rédigée ainsi : " qualification du poste : agent de maîtrise 2. 1, indice plancher 1550 points, exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples ", la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes indemnitaires liées au licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne l'Office de tourisme de Marie-Galante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.