Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 19-13.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2018), Mme R... a été engagée, par une succession de contrats aidés à durée déterminée, conclus alternativement avec l'OGEC Saint-Martin et avec la commune de Came, pour exercer les fonctions d'aide maternelle-entretien des locaux-service cantine, au sein de l'école Notre-Dame, entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2014 aux fins de requalification de la relation de travail, dans ses rapports avec les deux employeurs, en contrat à durée indéterminée et de leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen,
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne devient certain qu'au moment où l'intéressé se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en estimant que, concernant la période 2002 à 2004, il est incontestable qu'au vu des règles régissant la prescription en la matière, soit 5 années, la demande de la salariée est prescrite dès lors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande par requête en date du 6 mai 2014, sans rechercher à quelle date la salariée avait eu connaissance de la perte de ses droits au régime d'une retraite complémentaire obligatoire en raison du manquement de l'employeur à son obligation de verser les cotisations afférentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée avait formé une demande de réparation du préjudice subi du fait du non paiement par l'employeur des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ; qu'en déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement qui ne l'a déboutée que de sa demande de régularisation desdites cotisations, la cour d'appel, qui a confirmé un chef de dispositif inexistant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel ayant confirmé le jugement qui avait dit prescrite la demande de la salariée tendant à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, sans examiner la demande indemnitaire présentée devant elle à titre subsidiaire, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la formée par Mme R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.