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Décisions

Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-23.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 1er avr. 2010

1 avril 2010

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Revêtements et peintures le 31 décembre 1989 en qualité de peintre OHQ ; qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle classification, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnité de transport, de rappel de salaire et congés payés afférents ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que le salarié fait grief aux arrêts, bien qu'ils aient condamné la société à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période de février 2001 à juillet 2008, de le débouter de sa demande de paiement des congés payés afférents à cette même période ;

 

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux congés payés afférents au rappel de salaire de cette période, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu les articles 6, a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 ;

 

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne ;

 

Attendu que pour limiter à une certaine somme le remboursement de la carte orange, l'arrêt retient que cette disposition conventionnelle prévoit un remboursement des frais réels ce qui exclut une indemnisation forfaitaire sur la base du tarif de la carte orange ; que le salarié travaillant cinq jours par semaine pour la société, ses frais réels de transport correspondent aux cinq septièmes du coût de la carte orange mensuelle ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ont pour objet d'indemniser le salarié de ses frais réels de transport sur la base de la carte orange payée en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Revêtements et peintures à payer une somme limitée à titre de remboursement des frais de transport de la carte orange, l'arrêt rendu le 1er avril 2010 rectifié par l'arrêt du 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la société Revêtements et peintures aux dépens ;

 

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Revêtements et peinture à verser à la SCP Lesourd la somme de 2 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.