Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 16-14.780
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'une omission a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2017, en ce qu'il a été omis de statuer sur les chefs de dispositif se rapportant aux rappels de salaires pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012 inclus et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Complète l'arrêt n° 2289 F-D rendu le 19 octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :
- p. 3, lignes 4 et suivantes, lire :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Restaurants et Sites à payer à Mme Y... les sommes de 11 704,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012, de 1 170,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 5 111,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 511,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19 593,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.