Cass. soc., 17 décembre 2008, n° 07-41.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur préparateur par la société Farpal, aux droits de laquelle vient la société Pomona Episaveurs, a été licencié le 15 mars 2004 pour motif économique ; qu'estimant devoir bénéficier de la qualification de cadre et contestant la convention de forfait, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties", n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs au rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 et à la délivrance de bulletins de salaire conformes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, les moyens ne sont pas recevables ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de cadre, l'arrêt retient que celui-ci n'avait aucun personnel sous ses ordres et se bornait à assurer les commandes, suivre le tonnage des fournisseurs et veiller au respect des règles d'hygiène ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, sont généralement considérés comme cadres les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes : exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution, exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues, bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié ne pouvait remplir les conditions alternatives exigées par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de cadre, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.