CA Paris, 4e ch. A, 14 février 2007, n° 06/03397
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Facophar Santé FPS Covrec (Syndicat)
Défendeur :
The European Federation For Cosmetic Ingredients
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mme Magueur, Mme Rosenthal-Rolland
Avoués :
SCP Narrat - Peytavi, Me Thevenier
Avocats :
Me Peterka, Me Desforges
Vu l'appel interjeté par le syndicat professionnel FACOPHAR SANTE de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2005 qui a rejeté la fin de non-recevoir par lui soulevée et le jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à payer au GEIE EFfCI la somme de 21.578,66 euros au titre des cotisations restant dues pour les années 2001 et 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2004, celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 30 novembre 2006 par lesquelles le syndicat professionnel FACOPHAR SANTE, poursuivant l'infirmation des décisions entreprises, demande à la Cour de :
- constater que l'association EFfCI indique un siège situé en Belgique,
- dire que la fixation du siège en Belgique entraîne la dissolution de l'association,
- dire que cette association n'a plus la capacité juridique en France et notamment le droit d'ester en justice,
- dire que le GEIE EFfCI n'établit pas qu'il se trouve aux droits de l'association du même nom,
- dire que l'association EFfCI ne pouvait, être transformée en GEIE domicilié en Belgique et de droit belge sans perdre la personnalité morale,
- déclarer l'association EFfCI irrecevable en sa demande,
- subsidiairement, l'en débouter,
- condamner EFfCI à lui payer la somme de 16.666,66 euros avec intérêts au taux légal au jour de la demande et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions signifiées le 15 septembre 2006 aux termes desquelles le GEIE EFfCI, venant aux droits de l'association EFfCI prie la Cour de confirmer l'ordonnance de mise en état et le jugement déférés et y ajoutant de condamner le syndicat FACOPHAR SANTE à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le 21 août 2000, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été constituée entre le syndicat professionnel FACOPHAR SANTE et l'association TEGEWA, sous la dénomination EFfCI, ayant pour objet la promotion et la défense de l'industrie européenne des matière premières cosmétiques regroupant les fabricants, les entreprises de tests et les prestataires de services ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2002, le syndicat FACOPHAR SANTE a annoncé sa démission en indiquant qu'elle serait effective au 16 mai 2002 ;
Qu'un différend étant apparu entre les parties sur le règlement par le syndicat FACOPHAR de la cotisation afférente au second trimestre 2002, réclamée par lettres des 7 octobre, 5 novembre et 9 décembre 2002, l'association EFfCI l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de ce solde ;
- Sur la recevabilité de la demande du GEIE EFfCI
Considérant que le syndicat FACOPHAR SANTE soulève l'irrecevabilité à agir du GEIE EFfCI pour défaut de capacité juridique, aux motifs qu'il n'est pas établi qu'il a repris et pouvait légalement reprendre la personnalité morale de l'association qui a été dissoute du fait de son déménagement et qu'en tout état de cause, une association ne peut être transformée en un GEIE étranger ;
Mais considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association EFfCI du 1er avril 2003, qu'aux termes de la résolution 1, le déplacement du siège social au [...], a été approuvé et les nouveaux statuts prévoyant la transformation de l'association en groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ont été adoptés à l'unanimité ;
Considérant que le juge de la mise en état a relevé à bon droit que l'association a régulièrement exercé la faculté prévue à l'article L.252-8 du Code de commerce qui prévoit que toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution, ni à création d'une personne morale nouvelle ; que ce texte n'interdit pas à une association de droit français de se transformer en groupement européen d'intérêt économique en transférant son siège social dans un état membre de l'Union européenne ; qu'en effet, l'immatriculation en Belgique plutôt qu'en France du GEIE issu de la transformation de la personne morale est sans influence sur son maintien, dès lors que le règlement communautaire 2137/85 du 25 juillet 1985 dont est issu cette structure juridique a pour objectif de créer un instrument juridique approprié au niveau communautaire...qui puisse effectivement coopérer par-delà les frontières ;
Considérant que le syndicat FACOPHAR SANTE ne saurait contester la tenue de l'assemblée du 1er avril 2003 alors que l'intimée justifie de la convocation adressée à ses adhérents et de la réservation de la salle de réunion ; qu'il fait valoir vainement que le GEIE aurait été créé après la décision de transfert du siège social ce qui entraînerait de facto la dissolution de l'association, dès lors que les deux résolutions ont été prises au cours de la même assemblée générale peu important l'ordre dans lequel elles ont été adoptées ;
Que le GEIE EffCI, issu de la transformation de l'association du même nom, a donc conservé dans son patrimoine les créances de cette dernière ; que par ailleurs, il convient de relever que la résolution 3 a apporté une modification aux nouveaux statuts adoptés en prévoyant en son article 17 qui définit les pouvoirs du président que les procédures judiciaires dans lesquelles EFfCI est demandeur ou défenderesse sont poursuivies au nom de EFfCI par le président ;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat FACOPHAR SANTE ;
- Sur le fond
Considérant que le syndicat FACOPHAR SANTE conteste les sommes réclamées faisant valoir qu'elle ne peut se voir imposer un budget décidé le 13 décembre 2002 pour l'année en cours alors qu'elle avait déjà démissionné et qu'aucun élément n'est produit sur sa réalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;
Que l'article 10-a) des statuts de l'association EFfCI prévoit que tout membre, actif ou associé, peut à tout moment se retirer de l'association, après décision de l'organe compétent dudit membre et après en avoir avisé le président du conseil d'administration de l'association par lettre recommandée avec avis de réception .
La démission de l'un des membres de l'association ne deviendra effective qu'à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la réception de la lettre de démission ;
Considérant, en l'espèce, que le syndicat FACOPHAR SANTE ayant démissionné par lettre du 15 avril 2002 est redevable des cotisations dues au titre de l'année courante ;
Qu'il invoque en vain le vote du budget 2002 intervenu le 13 décembre 2002 alors qu'il était régulièrement représenté à cette assemblée générale et que son représentant avait reçu pouvoir pour approuver le supplément au budget 2001 ; qu'il est mal fondé à reprocher un manque d'informations sur la réalisation du budget postérieurement à la date de sa démission, en l'absence de demande de renseignements avant la tenue de l'assemblée générale du 13 décembre 2002 ou depuis cette date ; que, dans le cadre de la procédure, le GEIE EFfCI produit aux débats un relevé de ses dépenses effectives pour l'année 2002 ;
Qu'il s'ensuit qu'au vu du budget arrêté lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2002, les premiers juges ont exactement évalué la créance du GEIE EFfCI à la somme de 21.578,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier au GEIE EFfCI, la somme complémentaire de 4.000 euros devant lui être allouée à ce titre ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par le syndicat FACOPHAR SANTE ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes leurs dispositions les décisions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat professionnel FACOPHAR SANTE à verser au GEIE EFfCI la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne le syndicat professionnel FACOPHAR SANTE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.