Cass. 1re civ., 24 avril 2013, n° 11-17.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la Société pour la rémunération de la copie privée sonore (Sorecop), aux droits de laquelle se trouve la société Copie France, a assigné la société Nokia France en paiement d'une provision à valoir sur la rémunération pour copie privée prétendument due par cette dernière ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt se fonde sur la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et énonce que l'engagement, par la société Nokia France, d'un recours en annulation devant la juridiction administrative n'est pas suffisant pour créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ;
Attendu, cependant, d'une part, que par arrêt du 17 juin 2011,le Conseil d'Etat a annulé la décision précitée et reporté dans le temps les effets de cette annulation, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées contre des actes pris sur son fondement, et, d'autre part, que par décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 , le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, qui a validé les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision annulée, au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée, en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'Etat a annulé cette décision ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation ;
Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n° 10/00346) rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Nokia France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nokia France à payer à la société Sorecop la somme provisionnelle de 1.966.587,61 €, à valoir sur la redevance due selon compte arrêté au mois d'août 2009, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile , dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés – présentement saisi et qui n'est pas le «président statuant en la forme des référés » – peut accorder une provision au créancier ; que la Sorecop fonde la créance litigieuse sur la décision n° 11 de la commission de l'article L.311-5, fixant les barèmes de la rémunération pour copie privée due pour les supports en cause ; que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre d'une décision administrative peut constituer une contestation sérieuse, faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, s'il existe un doute sérieux sur la légalité de ladite décision ; que l'engagement par Nokia, d'un recours en annulation de cette décision n° 11 devant la juridiction administrative n'est pas suffisant pour créer le doute sérieux sur la légalité de celle-ci ; que la régularité formelle de ladite décision n'est pas contestée ; que la similitude des barèmes fixés par cette décision avec les barèmes antérieurs, censurés par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 11 juillet 2008, ne permet pas, à elle seule, de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que s'agissant des autres griefs formulés par Nokia, tenant à la prétendue violation par cette même décision n° 11 du cadre légal de la rémunération pour copie privée, l'appelante se borne à exposer, de façon sommaire, devant la cour, les moyens d'illégalité exprimés dans son recours devant le Conseil d'Etat, sans mettre en exergue le doute sérieux qui pourrait en résulter quant à la légalité de la décision ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un jugement perd son fondement juridique et encourt une annulation par voie de conséquence par suite de l'annulation de l'acte administratif qui lui sert de base ; qu'en faisant droit à la demande en paiement formée par la Sorecop, expressément fondée sur la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle (arrêt attaqué, p. 6 § 4), cependant que, par arrêt du 17 juin 2011 (req. n° 324.816, 325.439, 325.463, 325.468 et 325.469), le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de cette décision n° 11 du 17 décembre 2008 à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de sa décision au ministre de la culture et de la communication, « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement », de sorte que cette annulation se trouve acquise dans le cadre de la présente instance, l'arrêt attaqué, qui se trouve privé de fondement juridique, sera annulé par voie de conséquence ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en considérant qu'il n'existait aucun doute sérieux sur la légalité de la décision n° 11 de la commission prévue à l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle en date du 17 décembre 2008 (arrêt attaqué, p. 6 § 8), cependant que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 juin 2011 , a déclaré illégale cette décision et l'a annulée, ce dont il s'évince qu'il existait un doute pour le moins sérieux sur la légalité de la décision n° 11 du 17 décembre 2008, ce qui aurait dû conduire le juge des référés à retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' en considérant qu'il n'existait aucun doute sérieux sur la légalité de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle (arrêt attaqué, p. 6 § 8), au motif que « la similitude des barèmes fixés par cette décision avec les barèmes antérieurs, censurés par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 11 juillet 2008, ne permet pas, à elle seule, de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision » (arrêt attaqué, p. 6 § 8) en même temps qu'elle constatait que le barème initial avait été annulé par le Conseil d'Etat et que la commission avait ensuite adopté un barème similaire à celui qui venait d'être annulé, ce dont s'évinçait nécessairement l'illégalité alléguée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.