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Décisions

CA Agen, 1re ch. civ., 6 février 2019, n° 16/00356

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Crepa (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaté

Conseillers :

M. Benon, M. Vidalie

Avocat :

SCP Lex Alliance

TGI Auch, du 16 déc. 2015

16 décembre 2015

FAITS ET PROCEDURE

L'Institution de Retraite Complémentaire CREPA-REP des personnels des cabinets d'avocats et L'Institution de Prévoyance CREPA ont constitué entre elles un groupement d'intérêt économique régi par les articles L 251-1 et suivants du code de commerce et selon l'article 1 des statuts «en application de la volonté des partenaires sociaux de mettre en harmonie leur fonctionnement au sein du «guichet unique» au regard des dispositions légales qui régissent les Institutions de Retraite Complémentaire CREPA-REP et de Prévoyance CREPA, de leurs spécificités et de leurs rôles respectifs».

Les règles de fonctionnement sont imposées par l'autorité de tutelle AGIRC-ARRCO, l'administration étant du ressort d'administrateurs des Institutions de Prévoyance, le contrôle étant donné à des administrateurs des Institutions de Retraite.

Par assemblée du 23 décembre 2003, les membres fondateurs ont agréé comme nouveau membre l'association CREPA SANTE.

Les membres du GIE CREPA sont, depuis le 23 décembre 2003 CREPA Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale, CREPA REP Institution de Retraite régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité sociale, et CREPA SANTE association loi 1901.

Par acte du 11 février 2013, le groupement d'intérêt économique (GIE) CREPA a fait assigner la SELARL M AVOCATS devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à produire plusieurs documents relatifs notamment aux déclarations annuelles de salaires des exercices depuis 2007, et le paiement d'une somme de 22 096,15 euros représentant des arriérés de cotisations aux différents régimes, majorés pour retard de paiement ou pour non production ou production tardive des états nominatifs annuels des salaires.

Par jugement du 16 décembre 2015 le tribunal a :

- déclaré recevable la demande en paiement présentée par le GIE CREPA ;

- condamné la SELARL M AVOCATS à verser au GIE CREPA la somme de 19 719, 98 euros ;

- autorisé la SELARL M AVOCATS à se libérer de sa dette par versements mensuels de 850 € le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signi'cation du jugement et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement ;

- dit qu à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- condamné la SELARL M AVOCATS à verser au GIE CREPA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SELARL M AVOCATS au paiement des entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs.

Le 15 mars 2016 la SELARL M AVOCATS a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2018 la SELARL M AVOCATS demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que le GIE CREPA ne dispose pas de la capacité juridique de procéder au recouvrement de cotisations CREPA, par défaut de détermination des cotisations dont la perception lui serait confiée ;

- dire et juger que le groupement ne dispose d'aucune capacité d'ester en justice à l'encontre de la SELARL M AVOCATS pour recouvrer l'arriéré de cotisations ;

- dire et juger que le GIE CREPA ne dispose pas du droit à agir en justice.

En conséquence dire et juger que la demande du GIE CREPA visant à la condamnation de la SELARL M AVOCATS au paiement de cotisations est irrecevable ;

- déclarer le GIE CREPA irrecevable, pour cause de forclusion, en sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré de cotisations, le montant de pénalités et majorations antérieur au 11 février 2011.

A titre subsidiaire

- arrêter le montant de l'arriéré des cotisations de M AVOCATS auprès du GIE CREPA à un montant de 13 615,23 euros, sur la période correspondant aux années 2007, 2008, 2009, du deuxième trimestre 2010 jusqu'au premier trimestre 2013 inclus.

En toute hypothèse

- vu l'article 1 244- 1 du Code Civil accorder à M AVOCATS un délai de grâce, constitué d'un report de paiement de six mois à compter du prononcé de la décision et à l'expiration dudit report, un règlement au bénéfice du GIE CREPA, d'un montant de 1 000 € par mois, jusqu'à apurement du montant total des condamnations prononcées ;

- condamner le GIE CREPA à payer à la SELARL M AVOCATS 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la SEL.A.R.L M AVOCATS (sic) aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SELARL M AVOCATS soutient l'argumentation suivante :

1/ l'action en paiement du GIE CREPA est irrecevable

- pour défaut de capacité juridique

* elle est limitée par le principe de la spécialité statutaire des personnes morales en vertu duquel toute personne morale ne peut exercer ses droits que dans le cadre de son objet social

* l'objet social du GIE CREPA est la mise en commun de moyens propres à chaque membre et l'exécution de toute opération susceptible d'aider la réalisation de l'objet social, par tous moyens y compris par action de justice

* le GIE CREPA n'a pas la capacité juridique de procéder à la 'xation des cotisations et à leur recouvrement

* il appartient au GIE CREPA de prouver que l'action introduite à l'encontre de la SELARL M AVOCATS porte effectivement sur le recouvrement de cotisations dont la perception lui aurait été confiée contractuellement

* aucun dispositif statutaire ni réglementaire, ne prévoit la perception, ni le recouvrement, par le GIE CREPA, des cotisations, mais laisse à la CREPA proprement dite, cette capacité

- pour défaut de pouvoir d'agir en justice

* ni les statuts ni le règlement intérieur du GIE CREPA, ne déterminent l'organe pouvant agir en justice, en représentation du groupement

- pour défaut de droit à agir

* le règlement intérieur invoqué date de 2003, soit antérieurement aux statuts du GIE CREPA adoptés le 10 juillet 2006

* l'extension de l'objet social par le biais du règlement intérieur n'a pas été prévue par les statuts, seules les modalités de fonctionnement peuvent l'être

2/ le GIE CREPA est forclos pour les demandes antérieures au 11 février 2011

- par application de l'article L932-13 du code de la sécurité sociale le délai est un délai de forclusion comme le qualifie la jurisprudence ;

- dans ces conditions la reconnaissance de la somme due faite par le débiteur n'est pas de nature à interrompre le délai de deux ans, comme en matière de prescription ;

- faute de capacité juridique pour procéder à un recouvrement amiable de cotisations, les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont pas de nature à interrompre le délai de forclusion.

3/ subsidiairement sur la détermination de l'arriéré

- le calcul doit être fait à partir des bordereaux versés aux débats, pour retenir un calcul précis et non une évaluation comme faite par le GIE CREPA ;

- sur la période couvrant les années 2007, 2008, 2009, du deuxième trimestre 2010 jusqu'au premier trimestre 2013 inclus, le montant de l'arriéré de cotisations s'élève à 13 615,23 euros ;

- la SELARL M AVOCATS a manifesté à plusieurs reprises son intention de procéder à un règlement de manière échelonné sans recevoir une réponse à ses différentes propositions, aucune majoration et pénalité concernant un retard qui ne lui est pas imputable ne peuvent être appliquées.

4 / sur l'octroi d'un délai de grâce

- la SELARL M AVOCATS a dû faire face en quelques années à plusieurs évènements qui l'ont mis dans la difficulté : restructuration du cabinet après séparation des associés, divorce du dirigeant de M AVOCATS, et licenciement de l'épouse, assistante comptable et financière du cabinet ; déménagement forcé et cambriolages à répétition sur le nouveau lieu d'implantation du cabinet au sein du quartier sensible de Bellefontaine à Toulouse ; action judiciaire à l'encontre de M AVOCATS par son banquier historique, aux fins d'exigibilité anticipée du prêt de rachat consenti lors de la séparation des associés ;

- elle a fait de nombreux efforts pour éviter une procédure collective.

Selon conclusions du 9 novembre 2018 le GIE CREPA demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL M. AVOCATS à verser au GIE CREPA la somme de 19 719,98 € ;

- constater que la SARL M. AVOCATS vient aux droits de la SELARL M. AVOCATS et la condamner au paiement de cette somme ;

- constater que la SARL M. AVOCATS n'a pas exécuté le jugement du 16 décembre 2015, qui lui a été notifié le 15 février 2016 ;

- constater par conséquent que la totalité de la dette est exigible et le remboursement échelonné est accepté par mensualités de 1 000 €, la première devant intervenir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;

- dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité la totalité de la dette redeviendra exigible ;

- condamner la SARL M. AVOCATS à verser au GIE CREPA la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Le GIE CREPA expose l'argumentation suivante :

1) sur la recevabilité de l'action

- sur le droit à agir du GIE CREPA

* il ressort de l'article 2 des statuts et de l'article 3 de son règlement intérieur que le GIE CREPA a pour objet d'exercer des actions en justice afin de procéder au recouvrement des cotisations impayées ;

* il importe peu que les règlements intérieurs des différents membres du GIE CREPA prévoient d'une part que les cotisations doivent leur être directement versées et d'autre part que ses membres peuvent exiger en cas de retard de paiement, des majorations ;

*en cas de retard ou de défaut de paiement des cotisations et des majorations, le GIE CREPA peut engager des actions en justice, aux fins d'en obtenir le paiement.

2) sur la forclusion

* Il résulte de l'ensemble des articles des règlements des trois membres du GIE que le délai opposable au GIE CREPA est un délai de deux années qui est un délai de prescription et non pas de forclusion ;

* l'article L 932-13 du Code de la Sécurité Sociale fait état d'une prescription et non pas d'une forclusion ;

* s'agissant de la prescription, celle-ci ne peut être légitimement évoquée lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsqu'ils doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire : or ce n'est qu'en 2013 que la SARL M AVOCATS a communiqué les documents utiles ;

* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription et la SARL M AVOCATS a adressé des courriers en ce sens.

3) Sur la détermination de l'arriéré

* l'ensemble des éléments déclaratifs étant désormais versé aux débats, les cotisations dues sont fixées à la somme de 19 719,98 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les exercices de 2007 à 2013 ;

* le montant des majorations de retard est resté arrêté au mois de décembre 2012 et elles n'ont pas le caractère d'une clause pénale.

4) Sur le délai de grâce

* la SARL M AVOCATS n'a plus effectué de versements depuis l'exercice 2010, les cotisations les plus anciennes datent de l'exercice 2007, la procédure judiciaire a été introduite le 11 février 2013, aucune somme n'a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée ;

* à titre de conciliation un paiement échelonné est accepté.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le14 novembre 2018 et l'affaire fixée à l'audience du 10 décembre 2018.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l'action du GIE CREPA

La SARL M AVOCATS dénie au GIE CREPA à la fois sa capacité juridique à agir, son pouvoir d'agir et son droit à agir en justice au visa des articles 177 et 122 du code de procédure civile.

L'acte introductif d'instance a été délivré par le GIE CREPA, pris en la personne de son représentant légal, avec mention du siège social [...]. Il est ainsi conforme aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile et à celle de l'article 117 du même code, un acte de procédure fait au nom d'une personne morale sans indication complète de l'organe qui la représente ne pouvant caractériser le défaut de pouvoir agir en justice.

Aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, les groupements sont constitués en vue de développer l'activité économique de leurs membres, activités qui n'ont pas nécessairement un caractère lucratif et les activités économiques des membres doivent être susceptibles d'être développées ou améliorées par leur appartenance au groupement d'intérêt économique.

Le contrat constitutif ou contrat de groupement, aussi dénommé « statuts » comme en l'espèce, matérialise la volonté des signataires de participer au groupement, organise les relations futures entre les membres. Selon l'article L. 251-8 du code de commerce, le contrat doit comprendre les énonciations suivantes : 1°dénomination du groupement ; 2°éléments d'identification de chacun des membres ; 3°durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4°objet du groupement ; 5°adresse de son siège.

En l'espèce les «statuts» du GIECREPA sont conformes à la loi, et contrairement à ce que prétend l'appelant, nulle disposition légale ou règlementaire impose qu' y figure l'organe pouvant agir en justice en représentation du groupement.

L'article 10 des statuts relatif à l'administration du groupement énonce en tout état de cause les organes habilités à le représenter.

L'article L. 251-4 du code de commerce dispose que le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.

La capacité des personnes morales est cantonnée dans le champ défini par leur spécialité, et celle d'un groupement se définit, de même que l'intérêt qui justifie l'acquisition de sa personnalité morale, en considération de son but et de son objet.

Le but du groupement correspond aux avantages que ses membres ou fondateurs sont en droit d'en attendre, et l'objet s'identifie à l'ensemble des activités qu'il peut exercer. Si toute activité est a priori susceptible d'être retenue, il faut cependant qu'elle soit compatible avec le but poursuivi. Le droit d'action reconnu à un groupement d'intérêt économique n'est que la conséquence de la personnalité morale qui lui est attribuée et comme toute personne juridique, il doit pouvoir défendre ses intérêts en justice et, notamment, exercer, en demande ou en défense, les actions relatives à ses droits et obligations qui sont ceux que lui ont concédés ses membres dans le contrat constitutif.

En l'espèce, le GIE CREPA n'est pas lui même titulaire des créances à l'encontre de la SARL M AVOCATS.

Il a été cependant constitué le 23 décembre 2003 avec notamment pour objet 'la mise en commun de moyens propres à chaque membre ou appartenant au GIE, et, notamment l'achat, la location, la signature de tout type de contrat, en personnel, matériel et prestation de services, en vue de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leurs activités respectives [...] et, généralement, par tout moyen y compris par action en justice, ou production effectuée dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises du 25 juillet 2005", au profit de ses membres fondateurs, la CREPA, institution de prévoyance, la CREPA Rep, institution de retraite complémentaire, auxquels a été adjointe la CREPA Santé.

Son règlement intérieur, pris en application de l'article 22 des statuts, en son article 3, lui permet expressément le recouvrement des cotisations dont la perception lui est confiée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en oeuvre du recouvrement des cotisations ne signifie pas la captation des ressources des membres du groupement.

Le GIE CREPA a été licitement formé entre organismes relevant du code de la sécurité sociale, en vue de leur assurer des moyens et prestations communs, et en conformité avec les prévisions des articles L.251-1 et L.251-4 du code de commerce qui permettent à un tel groupement d'avoir une activité civile sans recherche de bénéfices.

Il a ainsi, non seulement la capacité que lui confère sa personnalité morale, mais aussi, par ses statuts, la qualité pour agir en justice, au profit de ses membres, aux fins de recouvrement des créances de ceux ci.

Le GIE CREPA verse aux débats un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration CREPA du 7 septembre 2007 aux termes duquel il lui est donné mandat pour l'application des calculs des majorations et des pénalités de retard, et à cette occasion il est rappelé que « les procédures contentieuses sont engagées par le GIE CREPA pour le compte de la CREPA comme stipulé dans les statuts de ce GIE ».

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté les fins de non recevoir soulevées par la SARL M AVOCATS. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2/ Sur la forclusion invoquée par la SARL M AVOCATS

Tant les règlements intérieurs des membres du GIE CREPA, que l'article 932-13 du code de la sécurité sociale auquel ils renvoient font expressément référence à la prescription et aucunement à une forclusion.

Comme retenu à bon droit par le tribunal par des motifs que la Cour adopte, à défaut de qualification législative, le délai est un délai de prescription : il n'y a pas de forclusion sans texte la prévoyant.

L'article L 932-13 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 qu'en cas de réticence, omission, déclaration fausse et inexacte sur le risque couru, la prescription ne court que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance.

En l'espèce la SARL M AVOCATS a omis de procéder à ses déclarations et ce n'est qu'à la faveur de la procédure intentée par le GIE CREPA qu' elle a communiqué notamment les déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2008 à 2011.

En outre comme retenu aussi à juste titre par le premier juge, la reconnaissance par le débiteur de la créance interrompt le délai de prescription, et Maître M. a adressé au GIE CREPA et non à la CREPA comme il l'indique dans ses conclusions, plusieurs correspondances, en particulier le 31 mars 2009, pour solliciter la mise en place d'un échéancier pour le règlement de l'arriéré : cette correspondance emporte incontestablement reconnaissance de la dette et a interrompu la prescription dont le point de départ le 1 janvier 2008 n'est pas discuté.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

3/ Sur la détermination de la dette de la SARL M AVOCATS

Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En application des articles 7-2 et 9-5 du règlement de la CREPA qui stipulent l'application de majorations de retard et de pénalités dont le montant est défini par décision du conseil d'administration de cet organisme de prévoyance et de retraite, dès lors que ces majorations et pénalités ont la même nature que les cotisations elles-mêmes et sont recouvrées dans les mêmes conditions, elles sont dues sans possibilité de remise ou de réduction par le juge.

Au vu des justificatifs versés aux débats, le GIE CREPA indique que le calcul de la dette auquel la la SARL M AVOCATS a procédé «ne diffère guère de celui de la CREPA si ce n'est qu'il omet d'intégrer les pénalités de retard» et elle demande la confirmation de la somme allouée par le tribunal.

Il a pourtant en appel rectifié les sommes dûes pour 2010 (1 828,61 € au lieu de 2 533,61 €) et pour 2012 (2 524,01 € au lieu de 2 869,74 €) .

Le GIE CREPA indique aussi ne pas avoir réactualisé le montant des majorations de retard qui reste arrêté au mois de décembre 2012, ce qu'il aurait dû faire pour tenir compte de la modification du principal.

Dans ces conditions, la SARL M AVOCATS ne peut être condamnée qu'au paiement de la somme de 13 615,23 € qu'elle admet devoir, et le jugement sera infirmé en ce sens.

4/ Sur la demande de délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Le GIE CREPA accepte un paiement différé avec une mensualité de 1 000 € qui seul peut être accordé au vu des délais dont a déjà bénéficié de fait la SARL M AVOCATS.

En conséquence le jugement non utilement discuté sera confirmé sauf à modifier le montant de la mensualité :

5/ Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande d'allouer au GIE CREPA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure accordée en première instance qui sera confirmée.

L'appelant qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que la SARL M AVOCATS vient aux droits de la SELARL M AVOCATS

CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné la SELARL M AVOCATS à verser au GIE CREPA la somme de 19 719,98 euros, et fixé à 850 € la somme à régler mensuellement pour l'apurement de la dette.

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la SARL M AVOCATS à payer au GIE CREPA la somme de 13 615,23 €

DIT que la SARL M AVOCATS devra se libérer de sa dette par versements mensuels de 1 000 € le premier versement devant intervenir un mois après la signification du présent arrêt et ainsi de mois en mois jusqu' à parfait règlement,

- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- CONDAMNE la SARL M AVOCATS à verser au GIE CREPA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SARL M AVOCATS au paiement des entiers dépens.