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Décisions

Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Agen, du 15 mars 2010

15 mars 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2010), que la société anonyme Clinique du Quercy (la société), ayant adhéré au groupement d'intérêt économique lithotritie diffusion France (le GIE) pour une durée irrévocable de cinq ans venant à expiration le 31 décembre 2008, a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2005 ; que le 19 décembre 2005, un jugement définitif a ordonné la cession totale de la société au profit de la société Clinique investissement Aquitaine à laquelle s'est substituée la société par action simplifiée Clinique du Quercy (le cessionnaire) ainsi que la reprise notamment du contrat liant la société au GIE pour une durée limitée au 31 mars 2006 ; que le cessionnaire ayant cessé de payer les cotisations au GIE à compter du 1er avril 2006, ce dernier l'a assigné en paiement ;

Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des cotisations du deuxième trimestre 2006 au 31 décembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que selon L.621-63 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de la préparation du plan ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en relevant que conformément à l'offre de reprise et au jugement arrêtant le plan de cession de la société, le cessionnaire était seulement engagé à la reprise du contrat de fournitures avec le GIE « avec une échéance au 31 mars 2006 », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en statuant par ces motifs insuffisants à établir que le cessionnaire aurait, indépendamment de la simple reprise du contrat de fourniture pour une durée limitée expirant le 31 mars 2006, manifesté sa volonté d'adhérer au GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 251-8 et L. 251-9 du code de commerce, ainsi que les articles 1101 et 1108 du code civil, et L. 621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

3°/ que ne sont transmis au repreneur que les biens mentionnés aux actes de cession conclus avec l'administrateur judiciaire de l'entreprise cédée ; qu'en statuant par de tels motifs sans constater -ce qui était contesté par le cessionnaire - que la part détenue par la société le GIE aurait fait partie des actifs cédés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.621-83, L.621-84 et L.621-89 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 251-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le contrat de groupement d'intérêt économique mentionne notamment les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ; que toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du cessionnaire qui faisait valoir que la société était toujours mentionnée comme membre du GIE, ce qui établissait que le GIE considérait que cette société était toujours détentrice de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société s'était engagée à participer aux charges du GIE pendant vingt trimestres consécutifs à compter du 1er janvier 2004, l'arrêt retient que la reprise du contrat emportait nécessairement pour la société cessionnaire l'obligation de s'acquitter des cotisations trimestrielles de participation aux charges du GIE jusqu'à la fin de l'année 2008 ; que par ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième, troisième et quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.