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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 4 mai 2021, n° 18/03780

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Adapei du Morbihan (Association), Cat service (GIE)

Défendeur :

Adapei de l'Ain (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauve

Conseillers :

Mme Papin, Mme Valette

TGI Bourg-en-Bresse, du 20 févr. 2018, n…

20 février 2018

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) de l'Ain, est une association à but non lucratif soumise à la loi du 1er juillet 1901 qui assure des missions sociales et médico-sociales d'intérêt général.

Elle œuvre en faveur des droits des personnes souffrant de handicap mental et de leurs familles.

Dans le cadre des activités professionnelles des personnes qu'elle accueille, l'ADAPEI de l'Ain gère plusieurs Établissements de Services et d'Aide par le Travail (ESAT, anciennement dénommés CAT).

Le GIE Cat Service est un groupement d'intérêt économique créé le 4 avril 1989 par plusieurs ADAPEI réparties sur toute la France, parmi lesquelles l'ADAPEI de l'Ain.

Il a pour objet de «faciliter le développement de l'activité économique de ses membres et d'en accroître les résultats», notamment en effectuant des études de marché, en coordonnant les opérations de sélection de fournisseurs, de produits et d'achats, en organisant les actions d'animation visant à motiver et informer les commerciaux et ses membres, ou encore en développant des actions publicitaires nationales.

L'ADAPEI de l'Ain a cotisé auprès du GIE Cat Service et a bénéficié de ses services pendant vingt-cinq ans.

Elle a notifié sa démission au GIE Cat Service, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2013 ajoutant qu'«en application des dispositions de l'article 7 - alinéa 2 des statuts du GIE, cette décision prendra effet dans le délai d'un an, soit le 8 février 2014».

Le 23 janvier 2014, elle a reçu une convocation à une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire devant se tenir le 7 février 2014 à l'effet de délibérer notamment sur l'adoption d'un budget exceptionnel de restructuration du GIE et dissolution anticipée du GIE.

L'ADAPEI de l'Ain s'est opposée à cette délibération mettant à sa charge une contribution de 71.862 euros qui a cependant été considérée comme 'adoptée à la majorité'.

Le 11 décembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire du GIE CAT Service a prononcé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable à effet du 31 janvier 2015.

Le liquidateur amiable du GIE Cat Service a, par exploit du 22 juillet 2016, assigné l'ADAPEI de l'AIN en paiement de la somme de 102.965,73 euros,

Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- débouté le GIE Cat Service, pris en la personne de son liquidateur amiable l'ADAPEI du Morbihan de l'intégralité de ses demandes.

- condamné le GIE Cat Service, pris en la personne de son liquidateur amiable l'ADAPEI du Morbihan à payer à l'ADAPEI de l'Ain la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- et condamné le GIE Cat Service, pris en la personne de son liquidateur amiable l'ADAPEI du Morbihan aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 mai 2018, l'ADAPEI du Morbihan, es qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service, en a interjeté appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Elle demande à la cour de :

Vu les articles L.251-1 et suivants du Code de Commerce ,

REFORMER le jugement entrepris,

DÉBOUTER l'ADAPEI de l'AIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DIRE ET JUGER QUE la résolution n°4 de l'Assemblée Générale Mixte ordinaire et extraordinaire du 7 février 2014 mettant à la charge de ses membres une contribution exceptionnelle était régulièrement prise et, partant, valide,

CONDAMNER l'ADAPEI de l'AIN à payer la somme de 86 234,40 euros au GIE CAT SERVICE, outre des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure de payer du 13 juin 2016,

CONDAMNER l'ADAPEI de l'AIN au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître L., Avocat, sur son affirmation de droit.

L'ADAPEI de l'Ain demande à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu les articles L. 251-1 et suivants du code de commerce ,

Débouter l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service de son appel comme infondé,

Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 20 février 2018 enregistré sous le numéro n°16/03074,

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service,

Condamner l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service à payer à l'ADAPEI de l'Ain la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J., M.-G. & Associés sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le fond :

L'appelante soutient que l'article 19 des statuts a bien prévu les règles de compétence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles de majorité pour chacune d'elles, que l'article 13 attribue compétences à l'assemblée générale pour fixer la contribution des membres au financement du GIE, que la résolution litigieuse relevait des compétences de l'assemblée générale ordinaire ou à défaut extraordinaire, que la majorité des deux tiers a été atteinte et que le texte de la quatrième résolution a été adopté dans le respect des dispositions statutaires.

L'intimée soutient que la délibération litigieuse est entachée de nullité pour avoir été adoptée en violation des statuts.

Le respect de la loi contractuelle implique qu'on ne saurait exiger d'un membre une contribution supplémentaire qui n'aurait pas été prévue dans le contrat constitutif ou qu'il n'aurait pas ultérieurement accepté.

Il résulte de l'article L. 251-10 du code de commerce que :

'l'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité'.

Il résulte de l'article 19 des statuts que l'assemblée générale extraordinaire est compétente pour apporter toute modification aux termes du présent contrat, statuer sur l'exclusion de membres, se prononcer sur la dissolution anticipée, la prorogation du groupement, sa fusion ou sa transformation et que l'assemblée ordinaire est compétente pour toute autre question et notamment pour l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des administrateurs, des contrôleurs de la gestion et des comptes et les conventions intervenues entre le groupement et ses membres ou l'un d'eux ou ses administrateurs.

Le GIE Cat Service a été constitué sans capital.

Il résulte de l'article 13 des statuts du GIE que le financement de son fonctionnement est assuré par une cotisation annuelle de chacun des membres fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que dans le silence du contrat, conformément à l'article susvisé, le vote d'une contribution exceptionnelle qui n'entre pas expressément dans la compétence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires doit intervenir à l'unanimité.

En l'espèce, la résolution numéro quatre critiquée, aux termes de laquelle une contribution exceptionnelle était soumise aux votes, ne pouvait valablement être adoptée qu'à l'unanimité des membres.

Dès lors en l'absence de vote à l'unanimité, cette résolution ne pouvait être adoptée et la décision déférée est confirmée en ce que l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service a été déboutée de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service à payer à l'ADAPEI de l'Ain la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service à payer à l'ADAPEI de l'Ain la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association Adapei du Morbihan es-qualité de liquidateur amiable du GIE Cat Service aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.