Livv
Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 mars 2019, n° 16/01073

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupement des Entreprises de la Région Réunion (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Karrouz

Conseiller :

Mme Flauss

T. com. Saint-Denis de la Réunion, du 20…

20 juin 2016

EXPOSE DU LITIGE

M. Hugues A., M. Jean Bernard C., la SARL 2NV et M. Victor T. ont constitué un GIE dénommé GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE LA REUNION (GE2R) par contrat du 8 juillet 2011.

Soutenant que ce groupement n'avait jamais fonctionné régulièrement et faisant état d'un conflit persistant entre les organes du groupement, M. A. et M. C. ont saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin d'obtenir le prononcé de la dissolution du GIE GE2R et la nomination d'un administrateur judiciaire.

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal a prononcé la dissolution du GIE GE2R et nommé la société d'administrateurs judiciaires CAVIGLIONI BARON FOURQUIE en qualité de liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société.

Par déclaration d'appel formulée par voie électronique le 23 juin 2016, le GIE GE2R a relevé appel de la décision.

Par ordonnance sur incident du 5 mars 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des intimés tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel et à voir déclarer l'appel irrecevable, a dit que la déclaration d'appel n'est pas entaché de nullité et renvoyé le dossier à la mise en état.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2016, le GIE GE2R demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis,

statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de M. C. et A. comme étant infondées,

- les condamner à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions le GIE GE2R fait essentiellement valoir :

- que les membres se sont régulièrement réunis et les assemblées générales tenues, qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre la disposition des statuts visant à faire convoquer une assemblée générale,

- que la comptabilité a toujours été régulièrement tenue par un expert comptable et que le GIE est à jour de ses obligations fiscales et sociales,

- que l'exclusion de M. C. a été votée à l'unanimité par les trois membres présents à l'assemblée générale du 1er février 2013, ce dernier n'ayant pas fourni d'attestations fiscales et sociales,

- que l'entreprise A. n'a jamais été exclue.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2016, M. A. et M. C. demandent à la Cour de :

- dire et juger l'appel du GIE GE2R irrecevable et mal fondé,

- dire et juger que la déclaration d'appel est nulle et de nul effet,

- dire et juger que les conclusions d'appel du GIE GE2R sont irrecevables,

- constater l'absence de fonctionnement des organes sociaux,

- constater l'existence d'un conflit entre les organes du GIE rendant impossible son fonctionnement régulier,

- constater l'exclusion illégale de l'entreprise C. et l'exclusion de fait de l'entreprise A.,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter le GIE GE2R de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le GIE GE2R à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. A. et M. C. répliquent essentiellement :

- qu'en application de l'article L 251-19 du code de commerce , il existe de justes motifs au prononcé de la dissolution du GIE GE2R,

- que le groupement connaît un blocage total de fonctionnement conduisant à la paralysie de la société, aucun conseil d'administration, aucune assemblée générale n'ont jamais été organisés ni aucune comptabilité tenue,

- qu'il n'existe aucun compte rendu de gestion annuelle et ni aucune approbation des comptes sociaux,

- que le mandat de trois ans du premier administrateur est expiré,

- qu'il existe un conflit entre les quatre membres du GIE GE2R,

- que les deux intimés ont été mis à l'écart et ont été exclus illégalement du GIE GE2R, mettant en péril les intérêts du GIE GE2R, aucune majorité ne pouvant se dégager,

- que l'objet social du GIE GE2R est imprécis et assimilable à une absence d'objet et doit être considéré comme irrégulier,

- que le GIE GE2R ne fonctionne que dans le seul intérêt de deux de ses membres, M. N. et M. T.,

- que le GIE est membre du GIE TRANSGROUP OI sans qu'un conseil d'administration ne se soit tenu pour en décider,

- que la dissolution de la société et la nomination d'un liquidateur s'imposent.

L'entreprise T. Victor n'a pas constitué avocat devant la cour. Par acte d'huissier du 13 octobre 2016, le GIE GE2R lui a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2018.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité et la recevabilité de l'appel

Les questions de la nullité et de la recevabilité de l'appel ont été tranchées par la décision du conseiller de la mise en état devenue définitive en l'absence de déféré. A l'appui de la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions, les intimés ne développent aucun moyen.

Sur la dissolution du GIE GE2R

L'article L251-19 du code de commerce dispose qu'un groupement d'intérêt économique est dissous notamment par décision judiciaire pour de justes motifs.

Le GIE GE2R a été créé par contrat du 8 juillet 2011 enregistré au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 19 août 2011. Aucune des parties n'a versé les statuts du GIE. Cependant, le jugement précise qu'une assemblée générale devait se réunir au moins une fois par an, notamment pour l'approbation des comptes annuels établis à la fin de chaque exercice par l'administrateur sous sa responsabilité.

Le GIE GE2R affirme que les membres du GIE se sont régulièrement réunis et que les assemblées générales ont bien été tenues. Il ne verse aucune lettre de convocation adressée à l'ensemble des membres du GIE ni aucun ordre du jour ou procès-verbal qui aurait pu démontrer la réalité de son affirmation.

De même, il affirme tenir une comptabilité et verse les bilans établis par l'expert comptable. Il ne verse aucun procès-verbal d'approbation des comptes pour les exercices clos et ne démontre pas avoir communiquer ces informations à l'ensemble des membres du GIE.

Sur l'exclusion de M. C., le GIE GE2R ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'il a procédé à cette exclusion de façon régulière, aucune lettre de convocation, aucun ordre du jour n'étant versé.

Ainsi, l'absence de communication entre les membres du GIE et l'exclusion irrégulière de l'un de ses membres, démontrent un grave dysfonctionnement du GIE qui caractérise un juste motif de dissolution.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Le GIE GE2R qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En cause d'appel l'équité commande d'accorder à l'entreprise C. et l'entreprise A. une somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la recevabilité de l'appel a été tranchée par décision du conseiller de la mise en état devenue définitive,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE le GIE GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE LA REGION REUNION aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric C. sur son affirmation d'en avoir fait l'avance,

CONDAMNE le GIE GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE LA REGION REUNION à verser à M. Hugues A. exerçant à l'enseigne ENTREPRISE A. HUGUES et à M. Jean Bernard C. exerçant à l'enseigne ENTREPRISE C. une somme globale de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.