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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. soc. sect. 2, 13 mars 2009, n° 08/00492

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Les Demeures de Tradition Lauragaise et Ariègeoise (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Charette

Conseillers :

M. Pellarin, M. Huyette

Avocat :

Me Michelet

Cons. prud’h. Toulouse, du 21 janv. 2008…

21 janvier 2008

OBJET DU LITIGE

M. C. a été embauché comme attaché commercial le 1er juillet 2003 par la SARL CCLA, puis le 1er octobre 2003 par la SARL BATI TRADI et enfin le 1er octobre 2004 par le GIE DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGEOISE. Il a été licencié le 17 février 2006 pour non atteinte des objectifs prévus et pour non remise dans les délais des comptes rendus hebdomadaires d'activité et des justificatifs de frais ainsi qu'en raison de l'insuffisance du contenu des comptes rendus d'activité.

Par jugement en date du 21 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse a décidé que le statut de VRP n'était pas applicable à l'activité exercée par M. C., que l'ancienneté à prendre en compte était celle liée à l'engagement de celui-ci par le GIE le 1er octobre 2004 et a rejeté la demande du salarié portant sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur le paiement de commissions indûment retenues.

M. C. a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il se présente en personne en énonçant devant la cour qu'il renonce à sa demande de reconnaissance de statut du VRP. Il critique le grief d'insuffisance de résultats formulé lors de son licenciement et soutient que les objectifs fixés étaient irréalistes, en s'en rapportant à la cour sur les dommages-intérêts à fixer. Il maintient qu'il a exercé de façon continue la même activité au sein des trois sociétés dirigées par la même personne et demande que son ancienneté remonte au 1er juillet 2003. Il demande la somme de 6 761,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants en application de l'article L. 751-5 du code du travail, celle de 1 968,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et enfin celle de 2 255,63 € au titre des commissions indûment retenues et les congés payés afférents.

Le GIE DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGEOISE rappelle les termes du contrat de travail du 1er octobre 2004, dans lequel M. C. a déclaré n'être tenu par aucun autre engagement, et maintient que l'ancienneté doit remonter à cette date. Il conclut en conséquence au rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il soutient que le licenciement était justifié par les griefs énoncés. Il fait valoir enfin que les sommes en cause au titre des commissions ont été à juste titre retenues sur le salaire dès lors que les contrats correspondants n'ont pas abouti en raison d'un refus de permis de construire. Il demande la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ancienneté de M. C.

Les trois contrats successivement signés par M. C. se présentent avec la même typographie et ont un contenu identique. La continuité est manifeste en premier lieu entre la SARL CCLA et la SARL BATI TRADI, étant précisé que, selon le GIE, la première société a dû interrompre son activité en raison de la cessation de la garantie de son assureur. Cette continuité apparaît de façon non discutable dans le contrat constitutif du GIE, qui mentionne « la société BATI TRADI-CCLA ».

Le GIE énonce de façon justifiée devant la cour qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 (devenu l'article L. 251-1 du code de commerce), un groupement d'intérêt économique est destiné à faciliter ou à développer l'activité de ses membres et ne peut se substituer à ces derniers pour exercer leur activité. Il s'ensuit nécessairement que dans le cadre du contrat de travail signé en termes identiques au précédent le 1er octobre 2004 avec le GIE, M. C. n'a fait que poursuivre l'activité précédemment exercée pour le compte de la SARL BATI TRADI.

Dans ces conditions, son ancienneté remonte au 1er juillet 2003. Le jugement sera réformé sur ce point.

Le licenciement

Bien que ne présentant pas devant la cour de demandes chiffrées de dommages-intérêts au titre de son licenciement, M. C. conteste néanmoins le bien-fondé de celui-ci.

Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, il doit être relevé que la lettre de licenciement du 17 février 2006 présente deux autres griefs, dont le premier est établi par pièces, à savoir la remise tardive de rapports hebdomadaires d'activité, en dépit de plusieurs courriers recommandés adressés à cette fin et le caractère largement incomplet des rapports finalement remis, dans lesquels notamment n'apparaissaient pas les coordonnées des personnes présentées comme étant des clients visités.

Il apparaît de plus que M. C. n'a pas transmis de justificatif de ses frais kilométriques. À cet égard, le salarié était tenu de justifier de la réalité de ses déplacements, alors même que les parties avaient convenu par avenant de lui verser une somme forfaitaire mensuelle au titre des déplacements en question.

Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a décidé de façon justifiée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Les indemnités de rupture

Ayant une ancienneté supérieure à deux ans, M. C. doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de rémunération. Il ne peut en revanche fonder sa demande, comme il le fait devant la cour, sur les textes applicables aux VRP, dès lors qu'il ne revendique plus ce statut.

L'indemnité compensatrice de préavis doit en conséquence être calculée au regard de la moyenne des rémunérations perçues pendant l'année précédant le licenciement. Le total des rémunérations brutes apparaissant sur les bulletins de salaire de l'année 2005 versés aux débats s'élève à 22 303,87 €, soit une moyenne mensuelle de 1 858,65 €. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit en conséquence à 3 717,30 € .

La somme qui aurait déjà été versée à M. C. à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui n'apparaît pas sur les pièces versées aux débats, viendra s'il y a lieu en déduction de cette somme.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 18 de la convention collective des personnels des bureaux d'études techniques est due à M. C., dès lors que son ancienneté est supérieure à deux ans. En l'absence d'autres éléments, cette indemnité sera calculée par référence à l'indemnité légale, à savoir 1/10 de mois par année d'ancienneté. L'indemnité de licenciement s'élève ainsi à 371,73 € .

Le rappel de commissions

La demande de M. C. porte sur deux commissions pour les dossiers BISSON et LAFFONT, au titre desquels il a initialement perçu des commissions qui apparaissent sur ses bulletins de paie, mais pour lesquels lui ont été retirés 865,38 € en janvier 2006 pour le premier dossier et 1 185,20 € en mars 2006 pour le second dossier.

Le GIE ne produit aucune pièce faisant apparaître que le permis de construire a été refusé pour les deux dossiers en question. Dans ces conditions, le bien-fondé des deux retenues n'est pas établi. Il sera donc fait droit à la demande de M. C. présentée sur ce point.

La procédure engagée par M. C., qui était pour partie justifiée, n'a pas de caractère abusif. La demande de dommages-intérêts présentée par le GIE sera donc rejetée. Il en sera de même, pour la même raison, de sa demande présentée pour ses frais de défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement sur la cause réelle et du licenciement.

Constate que M. C. ne revendique plus le statut de VRP.

Réforme jugement pour le surplus.

Dit et juge que l'ancienneté de M. C. remonte au 1er juillet 2003.

Condamne le GIE DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGEOISE à payer à M. C. les sommes de :

- 3 717,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 371,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 371,73 € à titre d'indemnité de licenciement

- 2 255,63 € au titre de la restitution de retenues indues sur commissions

- 225,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante

Dit que les sommes qu'aurait déjà perçues M. C. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis viendront en déduction de la somme ci-dessus.

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le GIE DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGEOISE ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du GIE DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGEOISE.