Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 06-12.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Kriegk
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Auch,25 janvier 2006), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., Mme X... a fait délivrer à cette dernière commandement de payer et sommation d'assister à l'audience éventuelle ; que Mme Y... et M.Y..., son époux, commun en biens, intervenant volontaire, ont déposé un dire demandant l'annulation de la procédure au motif que ni le commandement ni la sommation n'avaient été signifiés à M.Y... ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur dire alors, selon le moyen, que lorsque des poursuites de saisie immobilière sont exercées sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre deux époux, le commandement aux fins de saisie doit être signifié à chacun d'eux quel que soit l'époux débiteur de la dette ; qu'ainsi le jugement attaqué en décidant que la signification du commandement à M.Y... n'était pas nécessaire dès lors que Mme Y... était seule débitrice de Mme X..., a violé l'article 673 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était seule débitrice de Mme X..., et que chacun des époux ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs, le tribunal en a exactement déduit que le créancier poursuivant n'était pas tenu de signifier le commandement et la sommation au conjoint non débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.