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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-17.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Lévis, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Nîmes, du 18 févr. 2016

18 février 2016


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu les articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ces textes, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ; que la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., la société BNP Paribas (la banque) a déclaré être titulaire d'une créance inscrite sur le bien saisi ; qu'à l'audience d'orientation, M. Z... et Mme Y... ont contesté la validité de cette déclaration de créance ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la déclaration de créance de la banque, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'elle ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour de la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors, qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la déclaration de créance effectuée par la société BNP Paribas par acte du 21 octobre 2014, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.