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Décisions

Cass. 2e civ., 9 septembre 2010, n° 09-15.728

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Aix-en-Provence, du 4 mai 2009

4 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2009), que la société Immo Vauban (la société) a fait délivrer à M. X..., le 5 mai 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été dénoncé le 1er juillet 2008 à la société Crédit lyonnais (la banque) ; que la banque ayant été relevée de la forclusion encourue par une ordonnance sur requête du juge de l'exécution, la société a demandé, à l'audience d'orientation, par conclusions déposées au greffe, la rétractation de l'ordonnance sur requête et que la banque soit déclarée déchue de son privilège ;


Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête la relevant de la forclusion, alors, selon le moyen, que l'ordonnance sur requête ayant fait droit à une demande de relevé de forclusion, sur le fondement de l'article 46, alinéa 2, du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, peut être contestée par tout intéressé devant le juge qui l'a rendue saisi comme en matière de référé; que la demande de modification ou de rétractation doit, dès lors, être portée devant le juge par voie d'assignation ; qu'en retenant que la société avait, en l'absence de preuve de la signification préalable de l'ordonnance sur requête litigieuse, valablement saisi le juge de l'exécution par voie de simples conclusions déposées devant ce même juge en vue de l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 54, 485, 496 et 497 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de rétractation de l'ordonnance statuant sur la requête en relevé de la forclusion d'un créancier inscrit, qui tend à faire trancher contradictoirement par le juge de l'exécution ayant rendu l'ordonnance la contestation de la validité de la déclaration de créance, est introduite selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être relevée de la forclusion, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui justifie que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai imparti à l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 n'est pas de son fait peut être autorisé à déclarer sa créance postérieurement à ce délai ; que le mandataire est tenu, sauf cas fortuit, d'accomplir le mandat dont il a été chargé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que M. Y..., mandaté par la banque à l'effet de former la déclaration de créance litigieuse, se fût trouvé empêché d'accomplir son mandat par l'effet de circonstances constitutives de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion, lorsqu'il n'a pas reçu pouvoir d'opérer une telle substitution ; qu'en retenant que les problèmes de santé du comptable de M. Y..., que celui-ci s'était substitué au mois d'août 2008 pour relever le courrier de son cabinet en son absence, n'étaient pas de nature à exonérer la banque de sa défaillance eu égard à la tardiveté de la déclaration de créance formée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1994 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait adressé tardivement à son avocat les éléments nécessaires à formaliser la déclaration de créance dans le délai légal et qu'elle n'avait pas pris le soin de s'assurer de la disponibilité de son avocat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la banque n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.