Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 2010, n° 09-70.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Jessel

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Bordeaux, du 7 sept. 2009

7 septembre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que par acte établi par M. X..., notaire associé, le Crédit agricole a accordé à la SCI du 39 rue Bellus Mareilhac un crédit à court terme, suivi d'un prêt de consolidation, opération garantie par une hypothèque consentie sur la parcelle devant accueillir l'ensemble immobilier dont la construction était ainsi financée ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; qu'ayant découvert que le cahier des charges établi par la SCP d'avocats Rustmann, Joly, Wickers, Lasserre et Maysounabe comportait une indication inexacte relativement à la contenance de l'immeuble, comme mentionnant des locaux construits sur une parcelle non comprise dans l'assiette de la saisie, l'adjudicataire, la société Pierre conseil foncier, a engagé une action en responsabilité contre l'avocat et la banque, laquelle a appelé en garantie le notaire, ainsi que l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de description du bien saisi ;

Attendu que pour condamner l'avocat à réparation, l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Cass. 2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11. 262), constate, d'une part que les constructions litigieuses, initialement prévues sur la parcelle donnée en garantie, avaient été, pour des raisons inconnues, édifiées sur un terrain voisin et énonce, d'autre part, que le cahier des charges avait été établi sur le postulat erroné d'une concordance parfaite entre terrains hypothéqués et immeubles construits et que cette faute d'inattention était à l'origine du litige dès lors que la vente immobilière ne pouvait aboutir qu'à la cession du terrain hypothéqué tandis que l'adjudicataire, sur la base du cahier des charges, avait cru acquérir la totalité de l'ensemble immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui, comme cela ressort des énonciations de l'arrêt, avait rédigé le cahier des charges sur la foi des mentions de l'acte notarié relatives à l'hypothèque et en se conformant, pour la désignation du bien saisi, au procès-verbal de description dressé par l'huissier de justice, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rustmann, Joly, Wickers, Lasserre et Maysounabe devenue la SCP Wickers, Lasserre, Maysounabe à réparation, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.