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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Aix-en-Provence, du 25 janv. 2018

25 janvier 2018

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), que la Société générale (la banque) a fait délivrer, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Le Départ puis a fait assigner cette dernière à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que la société Le Départ a soulevé l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire insérée dans l'acte notarié de prêt ;

Attendu que la société Le Départ fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque et de déclarer valide le commandement de payer valant saisie signifié le 28 octobre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge quelle que soit la nature de l'instance, y compris lorsque celle-ci tend uniquement à l'exécution forcée de l'acte ; que la procédure de saisie immobilière engagée sans mise en oeuvre d'une telle clause de conciliation préalable se heurte donc à une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable, pour défaut de mise en oeuvre de la clause instituant un préalable de conciliation obligatoire, la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre de la société Le Départ au motif qu'« une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis d'une clause contractuelle ; qu'en l'espèce, les parties avaient inséré dans l'acte de prêt les liant une clause stipulant qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur, qui sera missionné par le président de la chambre des notaires » ; qu'en affirmant cependant que cette clause de conciliation excluait les contestations relatives à l'exécution de l'acte de prêt quand rien, dans les termes clairs et précis de ladite clause, ne permettait de retenir une telle exclusion, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'une clause imposant ou permettant une conciliation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ; que nonobstant une telle clause, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution ;

Qu'ayant relevé que la clause de conciliation stipulée à l'acte de prêt, n'avait pas prévu expressément son application à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'elle ne pouvait faire obstacle à la délivrance d'un commandement de payer et à l'assignation de la débitrice à l'audience d'orientation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.