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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 12-12.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Amiens, du 10 nov. 2011

10 novembre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 6 octobre 2011 et 10 novembre 2011), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de la SCI CAGG (la SCI), cette dernière a sollicité, à l'audience d'orientation, la vente amiable du bien ; que, par une note en délibéré, elle a invoqué la caducité du commandement valant saisie, en raison de ce que l'assignation n'avait pas été délivrée dans les deux mois de la publication de celui-ci ; que le juge de l'exécution a ordonné la vente amiable du bien ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du 6 octobre 2011 de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il incombe au juge de s'assurer, d'office, le cas échéant, de la régularité de sa saisine ; que dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en considérant que le juge de l'orientation, dont le jugement indique que «le commandement de payer valant saisie a été publié le 17 juillet 2010 à la conservation des hypothèques de Senlis, volume 2010 S n° 28» et que «par exploit en date du 28 septembre 2010, la banque a fait assigner la SCI à l'audience d'orientation du 23 novembre 2010», n'était pas tenu de procéder à une recherche à laquelle il n'avait pas été invité antérieurement à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 12 et 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

2°/ qu' il incombe au juge de s'assurer, d'office, le cas échéant, de la régularité de sa saisine ; que dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que le commandement de payer valant saisie avait été publié le 17 juillet 2010 et que l'assignation à l'audience d'orientation n'avait été délivrée à la SCI que le 28 septembre 2010, cependant qu'elle était tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de la saisine du juge de l'orientation, et, au-delà, de la sienne, la cour d'appel a derechef violé les articles 12 et 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 6 et 12 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 311-5 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour d'appel a retenu, dès lors que le juge de l'exécution n'était pas tenu de relever d'office le dépassement du délai pour assigner, que le moyen invoquant cette cause de caducité du commandement était irrecevable, pour avoir été formulé après l'audience d'orientation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.