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Décisions

Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

SCP Gaschignard

Versailles, du 24 juin 2010

24 juin 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait délivrer, le 12 mai 2009, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle les a assignés le 31 août 2009 à comparaître à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 9 heures 30 ; qu'il les a ensuite assignés le 9 septembre 2009, "sur et aux fins" de la précédente assignation, à comparaître à la même audience, mais à 14 heures 30 ;

Attendu que, pour prononcer la caducité du commandement de saisie et ordonner sa radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que l'article 12 du même décret prévoit que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement ; qu'en l'espèce, le commandement a été publié le 1er juillet 2009, de sorte que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devait être délivrée à M. et Mme X... au plus tard le 1er septembre 2009 ; que, si une assignation a été délivrée le 31 août 2009 aux débiteurs saisis, elle comportait une heure d'audience erronée et ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret du 27 juillet 2006 qui précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ; que cette irrégularité causait nécessairement un grief aux débiteurs en ce qu'une audience n'était pas tenue à l'heure indiquée et que le débiteur saisi était induit en erreur quant à l'heure de l'audience ; que cette assignation est donc nulle ; que l'assignation en date du 9 septembre 2009 n'a pas été délivrée dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il convient de déclarer caduque ce commandement et d'ordonner sa radiation ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser le grief qu'aurait causé à M. et Mme X... le vice de forme affectant l'assignation du 31 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.