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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-15.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocats :

Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin

Versailles, du 16 févr. 2012

16 février 2012

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par la société Paradise multimédia (la société) à l'encontre de Mmes Martine et Brigitte X..., par deux commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, celles-ci ont saisi le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, de diverses contestations, en soutenant, notamment, qu'aucun procès-verbal de description des lieux n'avait été réalisé et annexé au cahier des conditions de vente ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que le procès-verbal descriptif du 28 février 2011 était nul et de considérer en conséquence que les commandements de payer des 1er avril et 5 avril 2011 étaient frappés de caducité, et de dire n'y avoir lieu d'examiner le fond, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir « que le procès-verbal de description des lieux a été dressé en date du 28 février 2011 à la suite de précédents commandements de payer valant saisie délivrés en date des 30 septembre 2010 et 6 octobre 2010 pour permettre de déterminer les consistances des lieux » en se référant à trois pièces ; qu'en prononçant la nullité du procès-verbal du 28 février 2011 et par voie de conséquence la caducité des commandements de payer du 1er avril 2011 et 5 avril 2011, sans s'expliquer sur ce moyen de nature à écarter la nullité du procès-verbal, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la caducité prévue par l'article 12, en tant qu'il vise le délai prévu à l'article 44, sanctionne en toute hypothèse l'absence de dépôt d'un cahier des conditions de vente assorti d'une description de l'immeuble ; qu'en retenant la caducité, en dehors de cette hypothèse, puisqu'il est constant que les conditions de vente avaient été déposées et assorties d'une description de l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 12 et 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

3°/ que l'irrégularité éventuelle concernant la description de l'immeuble ne peut affecter ni la validité du commandement de payer valant saisi, ni ses effets, sachant que la formalité est postérieure au commandement et ne peut donc concerner sa validité ou ses effets ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 12, 13 à 19, 25 et 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu que le procès-verbal de description devant être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre commandement de payer valant saisie-immobilière ; qu'il peut être répondu aux conclusions invoquées, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n'était pas celui dressé à la suite de la délivrance des commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de dépôt d'un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu par l'article R. 322-10 du même code, la sanction prévue à l'article R. 311-11 de ce code était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.