Cass. 2e civ., 3 octobre 2002, n° 00-18.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Brouchot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 mai 2000) que la société Pro.G a été déclaré adjudicataire le 19 août 1997, d'un bien vendu sur poursuites de saisie immobilière exercée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Viola (le syndicat) ; que, la société Pro.G soutenant ensuite que la superficie du bien vendu était inférieure de plus d'un vingtième à celle mentionnée au cahier des charges a fait assigner le syndicat sur le fondement de la loi du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, en paiement d'une certaine somme, correspondant à la valeur de cette différence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer inapplicable, au présent litige, la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, alors, selon le moyen, que le cahier des charges constitue une convention entre les parties par l'effet de la sentence d'adjudication ; qu'antérieurement à la vente il ne constitue ni un avant-contrat ni une promesse de vente à l'égard de l'adjucataire qui n'y est pas partie ; que seule la sentence d'adjudication qui constate un contrat judiciaire réalise la vente ; que, dès lors, la loi du 18 décembre 1996, entrée en vigueur le 19 juin 1997, est applicable aux ventes sur adjudication réalisées postérieurement à cette date ; qu'en conséquence, en décidant que ladite loi n'était pas applicable à la vente sur adjudication intervenue le 19 août 1997 au profit de la société Pro.G aux motifs que le cahier des charges déposé le 7 mars 1997 devait être considéré comme une promesse opposable à la société Pro.G qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 18 décembre 1996 ;
Mais attendu qu'un jugement d'adjudication ne constituant pas un "contrat réalisant ou constatant une vente" les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.