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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-14.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Versailles, du 3 mars 2011

3 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a sollicité le renvoi de l'audience d'orientation en raison d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à l'audience de renvoi, tenue le 15 septembre 2010, elle a informé le juge de l'exécution qu'elle formait un recours contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'après le renvoi de l'affaire à une audience du 29 septembre suivant, à laquelle Mme X... n'a pas comparu, le juge de l'exécution, par jugement du 27 octobre 2010, a ordonné la vente forcée du bien, fixé la créance de la banque et la date de l'audience d'adjudication ; que le recours formé par Mme X... contre le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté le 16 décembre 2010 ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que le mémoire en défense soutient que le moyen tiré de la nullité de la décision de première instance est irrecevable, dès lors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel devait statuer sur le fond du litige ;

Mais attendu que Mme X... est recevable à contester le rejet de sa demande d'annulation du jugement de première instance, pour violation de son droit à l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'en matière de saisie immobilière, ne sont déférées à la connaissance de la cour d'appel que les contestations qui auront été présentées, devant le juge de l'exécution, par l'intermédiaire d'un avocat ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du jugement et le confirmer, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a fait une exacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en énonçant que les ressources de la demanderesse excédaient le plafond fixé par la loi pour accorder cette aide et qu'il appartenait à Mme X..., qui était parfaitement informée de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de comparaître personnellement à l'audience du 29 septembre ou de s'y faire représenter par l'avocat de son choix, de sorte qu'en retenant l'affaire, en l'absence de celle-ci, le juge n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au jour où le premier juge avait statué, le recours formé par Mme X... contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.