Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.576
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., interjetant appel d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution, a, conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, assigné à jour fixe la partie adverse, la société Crédit logement, par un acte d'huissier de justice en date du 24 février 2016 ; que la société Crédit logement a soulevé la nullité de l'assignation ;
Attendu que, pour constater la nullité de l'assignation, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Crédit logement a été assignée au domicile élu de son avocat de première instance, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement entrepris que la société intimée, dont le siège social est identifié dans tous les actes de la procédure y compris le jugement, ait habilité son avocat à la représenter et à recevoir un acte de procédure, notamment l'assignation, dans l'instance d'appel, de sorte que seules les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l'un de ses membres, l'assignation n'a pas été réalisée selon les conditions légales et la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à la société Crédit logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.