Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis
Sur le moyen unique :
Vu les articles 546 et 561 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Côte-d'Azur (la banque) a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution constatant la prescription de sa créance et ordonnant la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré par celle-ci les 5, 6 et 11 février 2014 ; que ce commandement a été radié le 18 janvier 2016 ;
Attendu que pour déclarer la banque irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la créance prescrite, l'arrêt retient que la radiation du commandement valant saisie immobilière a mis fin à la procédure de saisie immobilière et, par voie de conséquence, à l'instance en appel et que la cour d'appel ne pouvait plus connaître des contestations portant sur le fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation du commandement valant saisie immobilière, en conséquence d'un jugement ayant ordonné sa mainlevée, ne faisait pas obstacle à l'examen par la cour d'appel des contestations élevées par l'appelant à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.