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Décisions

Cass. 2e civ., 24 juin 2010, n° 08-19.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Pointe-à-Pitre, du 17 juill. 2008

17 juillet 2008

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Banque postale à l'encontre de Mme X..., celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 24 avril 2008 et a déposé le jour même, au greffe du juge de l'exécution, un courrier lui précisant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2008 ; que la vente forcée ayant été ordonnée par jugement du même jour, le bien a été adjugé, en l'absence de la débitrice, le 17 juillet 2008 à M. Y... ; que l'aide juridictionnelle avait été accordée à Mme X... le 20 mai 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le jugement d'adjudication, qui ne tranche aucune contestation, n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu qu'en procédant à la vente forcée, sans s'assurer que le débiteur, qui avait sollicité l'aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Basse-Terre.