Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 06 février 2020), la société Jean Caby a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce en date du 27 juin 2018, M. [B], ultérieurement remplacé par la société MJ Valem Associés et la société MJS Partners, étant désignés en qualité de liquidateurs.
2. Un juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication de plusieurs lots d'un ensemble immobilier ainsi qu'une partie d'immeuble à usage industriel.
3. Lors de l'audience d'adjudication qui s'est tenue le 5 juin 2019, l'avocat des liquidateurs a soulevé la nullité de la dernière enchère portée pour la société Sofim promotion, au motif que la garantie produite n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution.
4. Par jugement rendu ce même jour, le juge de l'exécution a annulé l'enchère portée au profit de la société Sofim promotion, constaté la nullité de l'adjudication à son profit et, sur les nouvelles enchères, adjugé les biens vendus à la société Dubois promotion.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième branches
Enoncé du moyen
6. La société Sofim promotion fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 juin 2019, d'annuler l'enchère portée par M. [T] [V], à son profit et constater en conséquence la nullité de l'adjudication à son profit, et, sur les nouvelles enchères, d'adjuger à M. [G], avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, lequel a déclaré avant la fin de l'audience les nom et adresse de son mandant, la société Dubois promotion, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lille Métropole sous le n° 447150160, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [D], président, domicilié ès-qualités audit siège, les lots 1 à 5 dans un ensemble immobilier à usage industriel, avec l'intégralité des parties communes, situés à Saint-André-Lez-Lille, 37 rue de Lille, [Localité 1], [Adresse 6] et 28 rue François Fénélon, cadastrés section [Cadastre 1][Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3] ainsi qu'une partie d'immeuble à usage industriel cadastré section [Cadastre 1][Cadastre 4], et plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède, moyennant le prix principal de 18 160 000 euros en sus des frais de vente taxés à la somme de 43 083,11 euros, de rappeler qu'en vertu de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef qui n'a pas de droit opposable à l'acquéreur, enfin, de la condamner à paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel alors :
« 1°/ que, aux termes de l'article R.322-41, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant de porter les enchères, Me [V], avocat mandataire de la société Sofim promotion, en conformité avec l'article 8 du cahier des conditions de vente qui reprenait fidèlement le dispositif susvisé, avait présenté une garantie autonome de la banque CIC Nord-Ouest en date du 3 juin 2019 ; qu'en retenant, pour annuler l'enchère adjugée en faveur de la société Sofim promotion, que la garantie présentée n'était pas conforme dès lors qu'elle prenait fin le 17 août 2019, soit avant l'expiration du délai prévu pour le paiement du prix par l'adjudicataire, quand ni le dispositif réglementaire susvisé, ni aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution, ni davantage le cahier des conditions de vente, n'imposait cette condition de durée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé les article R.322-41, alinéa 1er, et R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ que, sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement ; que l'existence des garanties de l'enchérisseur doit s'apprécier au moment où l'enchère est portée ; qu'il n'est pas contesté qu'à la l'audience des enchères du 5 juin 2019, la garantie autonome fournie par la société Sofim promotion avait été valablement transmise avant de porter les enchères ; qu'en retenant, pour annuler les enchères adjugées au profit de la société Sofim promotion, qu'à la date où le paiement du prix aurait dû être versé par elle, la garantie à première demande aurait été expirée, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où l'enchère était portée pour apprécier la validité de la garantie autonome, a violé l'article L.322-7 du code des procédures civiles d'exécution par refus d'application et les articles R.322-56 et R.643-3, alinéa 2, du code de commerce, par fausse application ;
7°/ que, en toute hypothèse, aux termes de l'article R.322-41, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, « La somme [représentant 10 % du montant de la mise à prix, remise sous la forme d'une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque], encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire » ; qu'il en résulte que la somme représentant 10% du montant de la mise à prix remise sous la forme d'une caution ou d'un chèque est encaissée par la Caisse de dépôts et consignations ; qu'en jugeant que la caution visée par ce dispositif, auquel elle avait assimilé la garantie à première demande présentée par l'exposante, ne pouvait avoir les mêmes effets qu'un chèque de banque et ne pouvait donc signifier l'encaissement de la somme ainsi garantie, la cour d'appel a violé l'article R.322-41, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
8°/ que, en toute hypothèse, aucun texte ne sanctionne par la nullité de l'enchère le fait que la garantie fournie par l'enchérisseur expire avant la date ultime de versement du prix de l'adjudication ; qu'en prononçant la nullité de l'enchère adjugée au bénéfice de la société Sofim promotion, en raison de ce que la garantie à première demande qu'elle avait fournie expirait avant la date ultime à laquelle le prix de l'adjudication devait être versée, la cour d'appel a violé l'article R.322-48 du code des procédures civiles d'exécution;
9°/ que, en toute hypothèse, lorsque le bien a été adjugé, le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte de ce que la garantie fournie par l'adjudicataire expire avant le délai de paiement du prix du bien adjugé, prononcer la nullité de l'enchère, sans avoir préalablement, dans le délai de validité de cette garantie, proposé à l'adjudicataire une régularisation en s'engageant, soit à payer le prix dans ce délai, soit à substituer une nouvelle garantie venant à échéance le même jour que le paiement ; qu'en l'espèce, la société exposante rappelait qu'elle avait proposé de s'acquitter du prix dans le mois de l'adjudication et que son garant, la banque CIC, avait établi une seconde garantie à première demande venant à échéance postérieurement au délai de paiement du prix ; qu'en prononçant la nullité de l'enchère sans proposer aucune régularisation, la cour d'appel a violé l'article R.322-48 du code des procédures civiles d'exécution ;
10°/ que, ce faisant, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disproportionnée entre la légère défaillance de la consignation et la privation de propriété devant prétendument en résulter, a violé, ensemble, l'article R.322-48 du code des procédures civiles d'exécution et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article R. 322-41, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, applicable au litige conformément aux dispositions de l'article R. 642-29-2, alinéa 2, du code de commerce, avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.
8. Il résulte de ces dispositions que l'enchérisseur ne peut fournir d'autre garantie que celles limitativement énumérées à l'article R. 322-41 précité.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'avocat de la société Sofim Promotion avait présenté comme garantie bancaire un acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du code civil) Paiement à terme », qui ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable, se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.