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Décisions

Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-15.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 21 janv. 2010

21 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que les immeubles appartenant à la SCI Gravereau et à la société Etablissements X..., dont la licitation avait été ordonnée par un jugement d'un tribunal de grande instance, ont été adjugés le 26 mai 2009, à la société HLM de Sens-Brennus Habitat, au prix de 605 000 euros ; que, par acte du 5 juin 2009, Mme Françoise X... a déclaré faire surenchère au prix de 665 000 euros ; que l'adjudicataire a contesté la validité de la déclaration en soutenant que l'attestation produite par l'avocat du surenchérisseur mentionnait la remise par son mandant d'une garantie de paiement constituée de chèques de banque à hauteur de 45 200 euros et d'une attestation de nantissement à hauteur de 16 000 euros au profit de la Carpa ;

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la surenchère formée suivant déclaration au greffe le 5 juin 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 95 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat, lequel doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix de principal de la vente ; que l'attestation produite avec la déclaration n'a pour finalité que d'imposer au surenchérisseur de justifier de sa solvabilité à hauteur du dixième du prix de vente mais non de garantir ce paiement ; qu'en conséquence, la déclaration de surenchère formée par acte d'avocat accompagnée de chèques de banque et d'une attestation de la banque de nantissement d'une somme d'argent réservée exclusivement à la Carpa, satisfait aux conditions dudit texte ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer nulle la déclaration de surenchère de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 95 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

2°/ que l'absence de production de l'attestation prévue par l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 constitue une nullité de la déclaration de surenchère pour vice de forme prévue à l'article 114 du code de procédure civile et est ainsi subordonnée à la démonstration d'un grief ; que pour déclarer nulle la déclaration de surenchère, les juges du fond ont retenu que l'absence de production d'une attestation conforme privait le représentant ad litem du pouvoir de représenter le surenchérisseur ; qu'en retenant que cette méconnaissance des conditions de l'article 95 du décret précité constituait une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration de surenchère au sens de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte et l'article 114 du code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie de paiement du dixième du prix principal de la vente mentionnée dans l'attestation produite par l'avocat de Mme Françoise X... était constituée, outre de chèques de banque à hauteur de 45 200 euros, d'un nantissement délivré par une banque qui ne constituait pas la caution bancaire irrévocable exigée par l'article 95 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel a exactement décidé que la garantie de paiement présentée n'était pas valable ;

Et attendu qu'à défaut de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable, la surenchère est irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.