Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-13.330
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-28 du même code ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2013), qualifié en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société en nom collectif Natiocrédimurs (la SNC), à l'encontre de la société civile immobilière Courtine lot 29 (la SCI), le juge de l'exécution a ordonné, par application de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le report de la vente forcée pour un cas de force majeure ; que la SCI s'est pourvue en cassation ;
Attendu que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, en application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, susceptibles d'appel ;
Et attendu que le jugement ordonnant le report de l'adjudication, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, pour un cas de force majeure, est susceptible d'un appel immédiat ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.