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Décisions

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-20.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Capron

Bordeaux, du 24 févr. 2014

24 février 2014

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2014), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas personal finance (la banque) à l'encontre de M. et Mme X...-Y..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 10 janvier 2013 ; qu'une commission de surendettement des particuliers ayant adressé au greffe du juge de l'exécution une télécopie dans laquelle était demandé le report de l'adjudication, M. et Mme X...-Y... ont formulé la même demande par conclusions d'incident ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, statuant par un chef de dispositif non susceptible d'appel, a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement tendant à la remise de l'adjudication et, statuant par un chef de dispositif susceptible d'appel, a débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d'adjudication faute de justification d'un cas de force majeure ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel, se borne à confirmer le jugement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.