Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 712 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un excès de pouvoir, la SCI Méditerranée a interjeté appel-nullité d'un jugement d'adjudication rendu à son encontre par le juge des criées d'un tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.